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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.581

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° D 19-15.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société Le Merre Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.581 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Le Merre Distri, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Le Merre Distri du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Distribution Casino France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 février 2019), un jugement du 26 octobre 2010, a fait interdiction à la société Le Merre Distri (la société Le Merre) de régulariser la vente de son fonds de commerce à la société Distribution Casino France (la société Casino), eu égard au droit de préférence dont se prévalait la société Carrefour proximité France (la société Carrefour). 3. Par arrêt du 13 juin 2012, la cour d'appel a dit que la cession du fonds de commerce était inopposable à la société Carrefour et a ordonné la substitution de cette société dans les droits de la société Casino en disant que son arrêt valait acte de cession au profit de la société Carrefour. Cet arrêt a été cassé partiellement sur ces points (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 12-25.419) et la cour d'appel de renvoi a, par arrêt du 7 octobre 2016, déclaré la cession inopposable à la société Carrefour. 4. Par ordonnance du 7 février 2013, un juge des référés a ordonné sous astreinte l'expulsion de la société Le Merre et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux en cause. L'arrêt ayant infirmé cette décision a été cassé par un arrêt du 21 octobre 2014 (Com., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.751). La cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie. 5. Statuant sur la demande de la société Carrefour, un juge de l'exécution, par jugement du 24 septembre 2013, a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution et prononcé une nouvelle astreinte. 6. Un jugement du 4 juillet 2017 a liquidé l'astreinte ordonnée par cette dernière décision pour la période du 28 septembre 2013 au 31 janvier 2017, jour de libération du local. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. La société Le Merre fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2013 à la somme de 250 000 euros et de la condamner à payer la même somme à la société Carrefour à ce titre alors : « 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en estimant que la cassation de l'arrêt du 13 juin 2012 n'aurait pu emporter annulation de l'ordonnance du 7 février 2013, laquelle serait devenue définitive, tout comme le jugement du 24 septembre 2013, après avoir constaté qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre d'une part l'ordonnance du 7 février 2013 ordonnant l'expulsion de la société Le Merre sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard et le jugement du 24 septembre 2013 liquidant cette astreinte et en fixant une nouvelle à titre provisoire de 10 000 euros par jour de retard, d'autre part l'arrêt cassé du 13 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, quand bien même une juridiction de renvoi aurait, entre temps, rendue une décision identique à la décision cassée ; qu'en considérant, pour procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013, que la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, avait, par arrêt du 7 octobre 2016 devenu définitif, retenu la licéité de la clause de préférence stipulée au profit de la société Carrefour et déclaré la cession du fonds de commerce au profit de la société Casino inopposable à cette société Carrefour et que cet arrêt du 7 octobre 2016, statuant sur renvoi, se serait substitué, rétroactivement, à la décision cassée à la date à laquelle cette décision avait été rendue soit le 13 juin 2012, les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 625 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 9. Pour liquider l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, bien que l'ordonnance de référé de 2013 et le jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2013 se trouvent dans la dépendance de l'arrêt cassé du 13 juin 2012, ces décisions s'étaient trouvées validées et la licéité de la clause de préférence dont se prévalait Carrefour avait été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 7 octobre 2016, la cassation de l'arrêt du 13 juin 2012 ne pouvant entraîner l'annulation de l'ordonnance de référé du 7 février 2013, qui était devenue définitive, en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi après l'arrêt de cassation du 21 octobre 2014. 10. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'expulsion, qui se trouvait dans la dépendance de l'arrêt du 13 juin 2012, cassé par l'arrêt du 4 novembre 2014, ayant été annulée par voie de conséquence de cette cassation, la décision du 24 septembre 2013, qui avait liquidé l'astreinte qu'elle avait prononcée et ordonné une nouvelle astreinte afin d'assurer l'exécution de l'expulsion, avait perdu son fondement juridique, le fait que des décisions ultérieures aient statué dans le même sens que l'arrêt cassé étant sans incidence sur l'annulation de la décision d'expulsion rendue en considération de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Le Merre Distri. Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2013 à la somme de 250.000 euros et d'avoir condamné la société Le Merre Distri à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 250.000 euros à ce titre ; aux motifs propres que « si l'arrêt rendu le 13 juin 2012 par la cour d'appel de Paris, qui déclare valoir cession du fonds de commerce au profit de la société Carrefour, a été partiellement cassé par l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, a, par arrêt du 7 octobre 2016 devenu définitif en l'état du rejet du pourvoi formé à son encontre (arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018), retenu la licéité de la clause de préférence stipulée au profit de la société Carrefour et déclaré la cession du fonds de commerce au profit de la société Casino inopposable à cette société Carrefour ; que la cassation de l'arrêt du 13 juin 2012 ne peut donc entraîner l'annulation de l'ordonnance de référé du 7 février 2013 décidant l'expulsion, sous astreinte, de la société Le Merre et de tous occupants de son chef ; que cette ordonnance est devenue définitive du fait de l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi consécutivement à l'arrêt de cassation rendu le 21 octobre 2014 par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation ; le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges le 24 septembre 2013, qui fixe au montant de 10 000 euros par jour de retard une nouvelle astreinte à compter du prononcé de cette décision - qui fonde la demande de liquidation de la société Carrefour- est lui-même définitif du fait de la radiation de l'appel formé à l'encontre de cette décision par la société Le Merre qui n'a pas conclu dans le délai imparti (ordonnance de mise en état du 21 janvier 2015) ; et aux motifs adoptés que « I Sur la perte de fondement juridique : L'article 625 du code de procédure civile dispose que « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ». Il convient de considérer que c'est bien en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2012, qui a dit la cession du fonds de commerce par la SARL Le Merre Distri à la SAS Distribution Casino France inopposable à la SAS Carrefour Proximité France, que cette dernière a sollicité l'expulsion de la SARL Le Merre Distri et « de tous occupants de son chef » devant le président du tribunal de commerce de Pontoise (ordonnance de référé du 7 février 2013), puis la liquidation de l'astreinte assortissant la décision d'expulsion (jugement du juge de l'exécution de Limoges du 24 septembre 2013). A fortiori, il existe un lien de dépendance nécessaire entre la décision disant la vente du fonds de commerce par le franchisé, inopposable au franchiseur, d'une part, et la décision ordonnant l'expulsion de l'occupant du chef du franchisé, occupant qui tient ses droits de cette vente, elle-même, inopposable au franchiseur. Néanmoins, ces décisions (ordonnance de référé du 7 février 2013 et jugement du juge de l'exécution de Limoges du 24 septembre 2013) ont été validées en amont et en aval. - En amont : En effet, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2014 les parties se sont retrouvées « dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ». Ainsi, la Cour de cassation dans cet arrêt a dit : « remet en conséquence, sur ces points ( ..), la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt (cour d'appel de Paris 13 juin 2012) et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ». Or, l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Paris est la situation de droit posée Par le tribunal de commerce de Paris aux termes de son jugement du 26 octobre 2010 qui « Fait interdiction à la SARL Le Merre Distri de régulariser la vente de son fonds de commerce à la SAS Distribution Casino France ». Effectivement, à la date de l'audience du tribunal de commerce, le 28 août 2010, la vente du fonds de commerce n'avait pas encore été régularisée et l'acte de cession du 3 septembre 2010 a été adressé par lettre recommandée avec accusé réception du 5 octobre 2010 au tribunal de commerce pendant son délibéré (cf arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2012 page 2). L'arrêt du 13 juin 2012 n'a fait que tirer les conséquences de cette vente devenue, effective, en, non plus « l'interdisant » devant le fait accompli, mais en la déclarant inopposable à la SAS Carrefour Proximité France. En conséquence, la SAS Distribution Casino France n'avait aucun droit ni titre au maintien dans les lieux dès le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2010, au vu de l'effet rétroactif de l'arrêt de cassation du 4 novembre 2014. Ce dont a tiré les conséquences, le Président du tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance de référé du 7 février 2013 en ordonnant l'expulsion de la SARL Le Merre Distri et de tous occupants de son chef, ce au visa non seulement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2012, mais aussi du jugement du tribunal de commerce du 26 octobre 2010. - En aval : La cour d'appel de Paris dans son arrêt sur renvoi rendu le 7 octobre 2016 a confirmé le jugement déféré (tribunal de commerce du 26 octobre 2010), sauf concernant l'interdiction de cession en constatant que cette demande d'interdiction n'avait plus d'objet (et pour cause cf ci-dessus), déclaré la cession du fonds de commerce en cause inopposable à la SAS Carrefour Proximité France, ordonné la substitution de la SAS Carrefour Proximité France dans les droits de la SAS Distribution Casino France dans la cession du fonds de commerce par la SARL Le Merre Distri, dit que l'arrêt vaudrait acte de cession au profit de la SAS Carrefour Proximité France sans autre formalité, dès son prononcé. Or, cet arrêt du 7 octobre 2016, statuant sur renvoi, s'est substitué, rétroactivement à la décision cassée à la date à laquelle cette décision avait été rendue (Cour de cassation Civ 2ème 20 octobre 1993), soit le 13 juin 2012, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui, s'il a été cassé pour défaut de base légale, ses motifs étant insuffisants, adoptait in fine la même solution sur le principe que l'arrêt du 7 octobre 2016. En effet, l'arrêt de cassation ne vaut titre que jusqu'à la décision de la juridiction de renvoi (Cour de cassation Civ 2ème 18 novembre 1987). En conséquence, aussi bien l'ordonnance de référé du 7 février 2013 que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges en date du 24 septembre 2013 qui tirent les conséquences de l'inopposabilité de la vente à la SAS Carrefour Proximité France existent, en raison de l'effet rétroactif de l'arrêt de renvoi du 7 octobre 2016, et doivent recevoir plein effet. Or, force est constater que la SARL Le Merre Distri n'a jamais exécuté ces décisions de justice. Il convient en conséquence de statuer sur la liquidation de la nouvelle astreinte prévue par le jugement du juge de l'exécution en date du 24 septembre 2013 ; alors 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en estimant que la cassation de l'arrêt du 13 juin 2012 n'aurait pu emporter annulation de l'ordonnance du 7 février 2013, laquelle serait devenue définitive, tout comme le jugement du 24 septembre 2013, après avoir constaté qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre d'une part l'ordonnance du 7 février 2013 ordonnant l'expulsion de la société Le Merre Distri sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard et le jugement du 24 septembre 2013 liquidant cette astreinte et en fixant une nouvelle à titre provisoire de 10.000 euros par jour de retard, d'autre part l'arrêt cassé du 13 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ; alors 2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, quand bien même une juridiction de renvoi aurait, entre temps, rendue une décision identique à la décision cassée ; qu'en considérant, pour procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013, que la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, avait, par arrêt du 7 octobre 2016 devenu définitif, retenu la licéité de la clause de préférence stipulée au profit de la société Carrefour et déclaré la cession du fonds de commerce au profit de la société Casino inopposable à cette société Carrefour et que cet arrêt du 7 octobre 2016, statuant sur renvoi, se serait substitué, rétroactivement, à la décision cassée à la date à laquelle cette décision avait été rendue soit le 13 juin 2012, les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article 625 du code de procédure civile ; alors 3°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause, y compris un jugement ; que le dispositif de l'ordonnance du 7 février 2013 ne vise pas le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2010 et ses motifs sont fondés exclusivement sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2012 ; qu'en considérant que l'ordonnance du 7 février 2013 aurait été rendue au visa du jugement du 26 octobre 2010, les juges du fond ont dénaturé ce jugement, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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