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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00374

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 N° RG 26/00374 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT72 Copie conforme délivrée le 03 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mars 2026 à 11h26. APPELANT Monsieur [M] [O] né le 26 Mai 2003 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. Monsieur [U] [J], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 à 17h00 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée le 22 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Marseille Vu la décision de placement en rétention prise le 25 Février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h20; Vu l'ordonnance du 01 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2026 à 08h58 par Monsieur [M] [O] ; A l'audience, Monsieur [M] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité la nullité de la procédure au motif que l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'est pas démontrée ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la Préfecture requérante ne produit pas les précédents placements en rétention qui seraient fondés sur la même mesure d'éloignement au stade de la première prolongation, afin de permettre à l'étranger ayant présenté une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention d'en soulever la base légale. La préfecture doit également justifier les précédentes diligences ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que sur le FAED, la consultation a été réalisé par le biais d'une carte ce qui constitue une présomption de légalité, monsieur a constamment violé les mesures d'assignation, n'a pas respecté les mesures d'éloignement, le nouveau placement ne rétention est proportionné Monsieur [M] [O] déclare donnez moi une chance j'en au marre j'ai envie de pleurer de me suicider je voudrais aller signer tous les jours je quitterai la France pour l'Italie ; je suis malade, je ne supporte pas d'être enfermé MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de nullité Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet e'et peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure' ; En l'espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal en date du 24 février 2026 que monsieur [T] [N] rigadier Chef de Police en fonction à la division centre de [Localité 1] est spécialement habilité pour la consultation du FAED ; le moyen sera rejeté Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. En l'espèce, il ressort notamment des pièces versées au dossier accompagnant la requête que : - Monsieur [M] [O] a fait l'objet d'une l'interdiction temporaire du territoire national prononcée le 22 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Marseille - Monsieur a été condamné le 11/08/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 4 mois d'emprisonnement pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, et par le le Tribunal correctionnel de Marseille le 22/07/2021 à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violences - Monsieur a été interpellé le 23 février 2026 pour des faits de vol avec violences en réunion sous la menace d'une arme - dans le cadre de cette procédure il s'est avéré que monsieur faisait l'objet de deux fiches de de recherche pour vols aggravés et non respect des obligations de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence - Monsieur a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en date du 10 octobre 2025 et d'une assignation à résidence le 10 janvier 2026 - Monsieur a fait l'objet d'une garde à vue supplétive le 24 février 2026 à l'issue de laquelle il a été convoqué au Tribunal correctionnel pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire - Monsieur ayant fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL ALGERIE le 20 mars 2023 les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez passer En conséquence, il ne peut reproché à la préfecture de ne pas avoir produit les précédents placements en rétention qui seraient fondés sur la même mesure d'éloignement au stade de la première prolongation, ainsi que les précédentes diligences afin de permettre à l'étranger ayant présenté une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention d'en soulever la base légale, puisque l'ensemble des pièces utiles pouvant justifier la présente procédure de rétention est bien produit et notamment l'arrêté de placement en rétention de 2025, l'arrêté de placement sous assignation à résidence de janvier 2026, la fiche de pointage justifiant de la violations des obligations, le procès verbal de reconnaissance SCCOPOL ALGERIE ; Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mars 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [E] [Q] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [O] né le 26 Mai 2003 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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