Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 décembre 2022. 2203732
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2203732
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Franceschini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SASU LP HOUSING en vue de la surélévation d'une maison individuelle sur un terrain situé 29 rue Azam ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux et la SASU LP HOUSING à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au non-lieu à statuer, le maire de Bordeaux, ayant retiré l'acte en litige, à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 27 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Franceschini, déclare se désister de l'instance et de son action.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ().".
2. M. A B, par leur mémoire enregistré le 20 décembre 2022, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bordeaux et la société LP HOUSING.
Fait à Bordeaux, le 21 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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