Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
32/24
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5G4
Décision déférée du 28 Septembre 2023
- Juge des contentieux de la protection de toulouse - 23/01470
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale n° 2024-001078 du 22 janvier 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 24 mai 2019, la SCI Jacc a donné en location à M. [V] [L] un immeuble à usage d'habitation moyennant un loyer initial de 630 euros et 20 euros de provision sur charges.
Elle l'a, par la suite, informé de son projet de vente de l'appartement. Dans le cadre de son droit de préemption, le locataire a appris que le logement ne disposait en réalité que d'une surface de 25 m² alors qu'il était loué pour une surface de 30 m².
Par courrier du 13 septembre 2022, M. [L] a donc sollicité une réduction de loyer.
Par avenant prenant effet le 13 septembre 2023, le loyer a été réduit à la somme de 525 euros et les charges sont restées inchangées.
Cependant, les loyers n'ont pas été régulièrement réglés et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été vainement délivré le 20 décembre 2022.
Le 9 mars 2023, l'immeuble a été vendu à M. [D] [I], l'acte de vente précisant le litige en cours avec le locataire.
Par acte du 7 avril 2023, M. [I], venant aux droits de la SCI Jacc, a fait assigner en référé M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, ce juge a :
- jugé n'y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement,
- jugé que M. [I] justifie de sa qualité à agir,
- déclaré l'action recevable,
- constaté la résiliation du bail à compter du 20 février 2023,
- condamné à titre provisionnel M. [L] à payer à M. [I] la somme de 7 006,35 euros représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 11 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [I] à rembourser à M. [L] la somme de 178,73 euros correspondant au prix du changement des plaques de cuisson du logement loué,
- à compter du 20 février 2023, fixé au montant du loyer indexé et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à M. [I] par M. [L] et l'y a condamné, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- ordonné l'expulsion de M. [L] et celle de tout occupant de son chef des lieux, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- rejeté la demande d'astreinte,
- rejeté les demandes de délais pour quitter les lieux et pour apurer la dette locative,
- condamné M. [L] à payer à M. [I] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2023.
Par acte du 22 décembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 2 février 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] a fait assigner M. [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [L],
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2024 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [L] demande de débouter M. [I] de ses demandes.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [D] [I] sollicite la radiation de l'appel interjeté par M. [L] au motif qu'il n'aurait pas exécuté la décision entreprise.
Le défendeur répond qu'il règle actuellement l'indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de référé mais que sa situation financière l'empêche d'apurer sa dette locative.
Toutefois, l'ordonnance litigieuse n'a pas uniquement prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre mais a également ordonné son expulsion.
Or, il ne justifie pas avoir quitté son logement et ne justifie d'aucune démarche en vue de se reloger alors même qu'il joint des attestations dénonçant une certaine insalubrité de son appartement.
Il n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives, ni l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise au sens de l'article 524 précité de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
Comme il succombe, M. [L] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 23/03690,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [V] [L] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 28 septembre 2023 précitée,
Condamnons M. [V] [L] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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