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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 95-17.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.413

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° RG 93.4531 rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet au Palais de Justice, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, la requête déposée personnellement par M. Y... en adoption simple de M. Sissoko X... né en 1957, l'arrêt attaqué énonce que la représentation est obligatoire en matière de procédure d'adoption, hormis le cas prévu à l'article 1168 du nouveau Code de procédure civile de l'adoption d'un mineur de 15 ans recueilli au foyer de l'adoptant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt qu'en appel M. Y..., avait régulièrement constitué avocat, conformément aux règles de représentation en matière de procédure gracieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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