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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-21.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.937

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Bresse, dont le siège social est à Mézeriat (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ... à Lux, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société La Bresse, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 12 octobre 1989), que, par un contrat du 13 janvier 1969, la société La Bresse a confié la "gestion" d'un de ses magasins à M. Y..., agent commercial ; que celui-ci a donné sa démission et a sollicité l'allocation d'une indemnité dite "de clientèle", sur le fondement de l'article 7 du contrat ; que, par un arrêt du 3 février 1988, devenu irrévocable, la cour d'appel a accueilli cette demande et a ordonné une expertise ; que, statuant au vu du rapport de l'expert, l'arrêt a fixé le montant de l'indemnité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société La Bresse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 251 054 francs au titre de l'article 7 du contrat du 13 janvier 1969, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le décret du 23 décembre 1958 n'interdit pas les conventions plus favorables, de sorte que l'indemnité qu'il prévoit en son article 3 peut être allouée à l'agent commercial démissionnaire, l'indemnité de clientèle que prévoit ce texte est compensatrice du préjudice subi ; qu'en estimant que l'indemnité de clientèle était indépendante dudit préjudice, la cour d'appel a violé ledit article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, l'arrêt a dénaturé les termes du contrat du 13 janvier 1969, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 3 février 1988 avait "rappelé que les parties pouvaient déroger aux dispositions du décret du 23 décembre 1958, en prévoyant des dispositions plus favorables au mandataire", l'arrêt retient exactement "qu'ainsi, l'article 3 dudit décret, qui prévoit une indemnité compensatrice du préjudice subi par le mandataire, est sans application en l'espèce" ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut critiquer cette décision par un grief de dénaturation, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société La Bresse reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 7 du contrat du 13 janvier 1969 prévoyait que M. Y... ne pourrait prétendre à une indemnité de clientèle que pour celle qu'il aurait lui-même apportée ; qu'il appartenait à M. Y..., qui demandait à être indemnisé à ce titre, de prouver la réalité de l'accroissement de la clientèle allégué ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était difficile d'identifier réellement les nouveaux clients et a néanmoins accordé de ce chef une indemnité à M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, même à admettre que l'apport en clientèle puisse être évalué par rapport à l'augmentation des volumes d'expédition, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, adopter le chiffre retenu par l'expert sans répondre aux conclusions de la société Le Bresse qui soutenait que l'indemnité de clientèle ne saurait inclure les frais d'exploitation et de gestion ; alors, enfin, qu'il résultait du contrat que l'indemnité litigieuse devait tenir compte de l'autorisation donnée à M. Y... de faire des opérations pour son compte personnel, peu important qu'il en eût ou non usé ; qu'en refusant de réduire l'indemnité en raison de cette autorisation, au motif que les opérations personnelles de M. Y... étaient insignifiantes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, pour évaluer le montant de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel, après avoir écarté l'une des méthodes de calcul dite "nominative", en raison de "la difficulté d'identifier réellement les nouveaux clients", retient souverainement une autre méthode dite "globale", permettant de "déterminer l'augmentation des volumes d'expédition réalisés entre la dernière année d'activité de l'agent et la dernière année d'activité de son prédécesseur" ; Attendu, d'autre part, qu'en estimant que l'expert a "justement retenu à la charge de M. Y... une part de frais de gestion proportionnelle à son apport", l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que la cour d'appel constate que, pour tenir compte des opérations personnelles de M. Y..., l'expert, dont elle adopte les conclusions, a "comparé les recettes globales de M. Y..., toutes taxes comprises, aux commissions perçues de la société, hors TVA, et relevé certaines différences" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société La Bresse reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les intérêts au taux légal sur la somme allouée, à compter de la demande en justice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité allouée à M. Y... au titre de l'apport en clientèle a un caractère indemnitaire ; qu'elle n'a d'existence qu'à partir de la décision qui la constate et en fixe le montant ; qu'en fixant au jour de la demande le point à partir duquel la somme allouée produira intérêt, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1382 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, constater que M. Y... ne justifiait d'aucun préjudice à l'appui de sa demande en dommages-intérêts et lui accorder des dommages-intérêts complémentaires ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté prévue par l'article 1153-1 du Code civil, en décidant, "à titre de dommages-intérêts complémentaires, d'allouer les intérêts au taux légal", sur le montant de l'indemnité accordée, "à compter de l'assignation au fond devant le tribunal" ; Attendu, d'autre part, qu'en accueillant, d'un côté, la demande présentée sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil et en rejetant, d'un autre côté, la demande en paiement de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts au motif que "M. Y... ne justifie pas d'un préjudice à l'appui" de cette dernière demande, la cour d'appel ne s'est nullement contredite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Bresse à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -d! La condamne également à une amende civile de quinze mille francs envers le Trésor public, ainsi qu'aux dépens, envers M. Y..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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