Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Adresse 11]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 21/00281
N° Portalis DBYS-W-B7E-K6CF
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[C] [P] épouse [S]
C/
[B] [S]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Bourjon
CE+CCC : Me Cabioch
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[C] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant et plaidant par Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES - 51
ET :
[B] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
actuellement détenu au Centre de détention de [Localité 3]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 197
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] et Monsieur [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[I] né le [Date naissance 5] 2006,
-[U] né le [Date naissance 6] 2011.
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 décembre 2020 par Madame [C] [P], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 21 octobre 2021, a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-organiser un droit de visite et d'hébergement libre du père sur les enfants communs,
-constater que Monsieur [B] [S] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
-dispenser Monsieur [B] [S] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
-débouter Madame [C] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier du 21 août 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [C] [P] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle demande de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-constater qu'elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-organiser un droit de visite et d'hébergement libre du père sur les enfants communs,
-constater que Monsieur [B] [S] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
-dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [B] [S] sollicite de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
-constater l'accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience,
-statuer ce que de droit sur l'usage du nom marital par l'épouse,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-constater qu'il n'y a pas lieu à proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-organiser un droit de visite et d'hébergement sur les enfants de manière libre,
-constater son état d'impécuniosité,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 octobre 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
et de
Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012, devant l'officier de L'État civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que Madame [C] [P] et Monsieur [B] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [P],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [S] accueille les enfants ,
CONSTATE l'absence de demande financière de Madame [C] [P] à l'encontre de Monsieur [B] [S] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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