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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.455

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Livio X..., demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société ETNA, dont le siège est à Paris (5e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1977, en qualité de serveur, par la société ETNA qui exploite un fonds de commerce de bar restaurant a été licencié le 25 octobre 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par lui ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation, la cour d'appel a estimé au vu de l'ensemble des éléments débattus devant elle que la preuve des heures supplémentaires n'avait pas été rapportée par le salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel non seulement n'a pas tenu compte de toutes les attestations mais a dénaturé les autres ; alors que, d'autre part, le salarié pensait avoir été dispensé d'exécuter son préavis ; Mais attendu que, sous couvert du grief de dénaturation, la première branche du moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve ; Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'invité à dire s'il entendait effectuer son préavis, le salarié a répondu négativement ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. Livio X..., envers la société ETNA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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