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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-17.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.000

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Laffitte, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Y... Thomas à Peyrehorade (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la S.C.E.A. Margine, dont le siège social est ..., 2 / de M. Roger X..., demeurant Lucciana Poretta à Borgo (Corse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Laffitte, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors la dénaturation alléguée que la cour d'appel (Bastia, 17 mai 1993) qui a condamné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Laffitte, importateur de plants de kakis, à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui au profit de la SCP d'exploitation Agricole Margine, a estimé que les défauts affectant les plants vendus ne constituaient pas, pour M. X..., pépiniériste, des vices apparents au jour de la livraison ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laffitte à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la SCEA Margine et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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