Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.358
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, en date du 4 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant à la moitié de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248, 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative aux statuts de la magistrature ;
" en ce que la cour d'assises était composée de Mme Carmen Dreuilhe, présidente de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, présidente de la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence, de M. Jean-Yves Z..., juge au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, assesseur, et de Mme Anne X..., juge au tribunal de grande instance de Tarascon, assesseur ;
" alors que la cour d'assises siégeant à Digne-les-Bains, seul un juge au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pouvait siéger au sein de la cour d'assises ; que, si un juge appartenant à un autre tribunal de grande instance, tel le tribunal de grande instance de Tarascon, pouvait siéger au sein de la cour d'assises, c'est à la condition d'avoir été préalablement et régulièrement délégué au sein du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; que le premier président de la cour d'appel ne peut déléguer un magistrat auprès d'un tribunal de grande instance que s'il constate d'abord que le renforcement des effectifs doit être immédiat, ensuite qu'il est indispensable pour que les affaires puissent être traitées dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 15 février 1999 déléguant Mme X..., juge au tribunal de grande instance de Tarascon au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, se borne à viser l'effectif des magistrats sans autre précision ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences légales ; que, dès lors, Mme X... ne pouvait régulièrement siéger au sein de la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence ; que l'arrêt a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance du 15 février 1999, le premier président a délégué Mme X... au tribunal de grande instance de Digne ; que, par une autre ordonnance du même jour, cette dernière a été désignée pour siéger, en tant qu'assesseur, à la cour d'assises ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que Mme X... a été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que l'ordonnance de délégation soit spécialement motivée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et suivants du Code pénal ancien, des articles 222-22 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 349 et 357 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de viols, d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs de 15 ans et de mineurs de moins de 15 ans, sur les personnes de X..., Y..., Z... et A..., et l'a condamné, en répression, à 15 ans de réclusion criminelle assortis d'une mesure de sûreté de la moitié ;
" alors que, premièrement, est prohibée comme complexe la question qui contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes ; qu'il en va ainsi d'une question unique portant sur des crimes de viols distincts qui, bien que commis sur la même victime, ont été commis dans des circonstances de lieu différentes ; qu'au cas d'espèce, la question IIIa était posée ainsi qu'il suit : " l'accusé Pierre Y... est-il coupable d'avoir à Antibes, dans le département des Alpes-Maritimes, et à Entrevaux, dans le département des Alpes de Haute-Provence, courant 1990 et 1991, commis des actes de pénétration sexuelle, par contrainte ou surprise sur la personne de Z... ? " ;
qu'ainsi, elle vise deux crimes de viols distincts commis dans des circonstances de lieu différentes et se trouve donc complexe et nulle ;
" alors que, deuxièmement, et de la même façon, la question Va, s'agissant des actes d'agressions sexuelles commis sur la personne de Gilles A..., était libellée de la même façon ; qu'en effet, elle visait des actes perpétrés à Antibes et à Entrevaux ; que, dès lors, elle était complexe comme visant des faits distincts commis dans des circonstances de lieu différentes ;
" alors que, troisièmement, la question VII était libellée de la façon suivante : " l'accusé Pierre Y... est-il coupable d'avoir à Entrevaux, dans le département des Alpes de Haute-Provence, courant juillet/ août 1993 et ce, jusqu'au 16 août 1993, favorisé la corruption des mineurs de moins de 15 ans, X... né le 8 décembre 1978, Y... né le 24 août 1979, et des mineurs de plus de 15 ans, A... ayant eu 15 ans le 26 mai 1993 " ; qu'elle vise donc des faits commis sur des victimes différentes en des circonstances de temps et de lieu différents ; que, dès lors, cette question unique est entachée de complexité et est nulle comme pouvant recevoir des réponses distinctes suivant les victimes ;
" et alors que, quatrièmement, et en tout cas, aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, les circonstances aggravantes doivent faire l'objet de questions distinctes ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 227-22 du Code pénal, lorsque la corruption porte sur un mineur âgé de moins de 15 ans, ce fait constitue une circonstance aggravante ; que, dès lors, la question VII, en ce qu'elle vise X... et Y..., mineurs âgés de moins de 15 ans à l'époque des faits, ne répond pas aux exigences précitées et est donc nulle " ;
Attendu que la question critiquée, à la première branche, n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'elle porte sur des actes de même nature qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Attendu, par ailleurs, que la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 4 régulièrement posées, les interrogeant sur la culpabilité de Pierre Y... du chef de viols aggravés, il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen en ce qu'il concerne les délits connexes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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