Texte intégral
C8
N° RG 21/05098
N° Portalis DBVM-V-B7F-LERG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00715)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 4 décembre 1974
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000383 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en la personne de Mme [F] [Z] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [H] [I], né le 4 décembre 1974, salarié de la société [4], a été victime, le 17 février 2017, d'un accident qui a été pris en charge le 24 février 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) .
Il a présenté le 28 juin 2019 à la caisse un avis du 27 juin 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2019, puis un avis du 4 juillet 2019 prescrivant un temps partiel pour raison médicale jusqu'au 4 octobre 2019.
Le 11 juillet 2019, la caisse lui a refusé le versement d'indemnités journalières au titre de l'arrêt du 27 juin 2019, au motif que son précédent arrêt de travail (consécutif à l'accident du 17 février 2017) avait fait l'objet le 10 juillet 2019 d'une décision d'interruption de versement de ces indemnités à cette date sur avis du service médical après examen ayant confirmé que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.
M. [I] a sollicité une expertise médicale qui a été réalisée le 31 octobre 2019 dont les conclusions, notifiées le 18 novembre 2019, sont qu'il n'existait, à la date du 28 juin 2019, aucune autre affection que les séquelles de l'accident du travail du 17 février 2017, consolidé le 27 juin 2019.
M. [I] a contesté le refus de versement d'indemnités journalières subséquent et saisi à cette fin la commission de recours amiable, en précisant ne pas contester la date de consolidation de son état de santé au 27 juin 2019, mais seulement l'absence de prise en compte de la demande de temps partiel.
Le 27 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [I] et confirmé les conclusions de l'expertise médicale.
La date de consolidation au 27 juin 2019 de son état de santé, consécutif à l'accident du travail du 17 février 2017, lui a entretemps été notifiée le 17 février 2020.
Le 17 mars 2020, M. [I] a contesté cette décision et sollicité une nouvelle expertise en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Cette expertise a été réalisée le 30 juin 2020 et ses conclusions selon lesquelles son état pouvait être considéré comme consolidé le 27 juin 2019 lui ont été notifiées le 20 juillet 2020.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours et confirmé les conclusions de l'expertise médicale par décision du 1er octobre 2020.
Le 21 août, puis le 26 novembre 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de Grenoble de deux requêtes :
- aux fins de contestation d'un refus d'indemnisation d'un temps partiel ;
- aux fins de contestation de la date de consolidation de son état de santé.
Les deux recours ont été évoqués à l'audience du 08 octobre 2021, puis, par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal :
- en a prononcé la jonction,
- les a déclarés recevables,
- a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- a confirmé la décision de la caisse fixant au 27 juin 2019 la date de consolidation de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 17 février 2017,
- a confirmé la décision de la caisse refusant le versement d'indemnités journalières maladie à compte du 28 juin 2019,
- a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 9 décembre 2021 M.[I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 14 mars 2023 et reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :
1.s'agissant de la date de consolidation de son état de santé :
A titre principal :
- de constater que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 27 juin 2019, et a nécessité des soins thérapeutiques au-delà de cette date en relation directe avec l'accident du 17 février 2017 avec la perspective de la pose d'une prothèse ;
En conséquence :
- de réformer le jugement sur ce point.
Et statuant à nouveau :
- d'ordonner à la caisse de procéder à la régularisation de sa situation et de ses droits pour la période postérieure au 27 juin 2019.
A titre subsidiaire :
- de désigner un nouvel expert aux frais de la caisse avec pour mission :
- de l'examiner,
- de se faire remettre tout document de nautre à éclairer la décision à intervenir,
- de convoquer contradictoirement les parties,
- de dire si son état en lien avec l'accident du 17 février 2017 pouvait être considéré comme consolidé le 27 juin 2019,
- dans la négative de dire à quelle date il conviendrait de fixer cette date de consolidation.
2.s'agissant des indemnités journalières :
- de dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter ces indemnités pour la période travaillée à temps partiel entre le 28 juin 2019 et le 18 février 2020.
En conséquence :
- de réformer le jugement sur ce point.
Et statuant à nouveau :
- d'ordonner à la ciasse de procéder au versement à son bénéfice d'indemnités journalières pour la période travaillée à temps partiel entre le 28 juin 2019 et le 18 février 2020,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les conclusions simplifiées du médecin-expert désigné en dernier lieu ne peuvent à elles seules justifier la date de consolidation retenue dès lors que la nécessité de pose d'une prothèse, même ultérieurement, établit que la consolidation n'était pas acquise, et que M. [I] a continue à suivre des soins en lien avec l'accident initial de sorte qu'il n'était pas guéri au moment de la date de consolidation retenue.
Il soutient que des indemnités journalières devaient lui être versées à compter du 28 juin 2019 dès lors qu'il a repris son travail à temps partiel.
Au terme de ses conclusions, déposées le 24 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter M. [I] de son recours,
- de constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- de constater que l'avis du médecin-conseil et du médecin-expert s'imposaient à elles et de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 28 juin 2019,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle ne pouvait servir d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 28 juin 2019 dès lors que l'expert désigné a indiqué qu'il n'existait pas à cette date d'affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 17 février 2017, dès lors que l'incapacité de travail, ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ; que de surcroît, le rapport complet d'expertise médicale de M. [I] ne lui a pas été communiqué avant l'audience.
Elle soutient que la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique est subordonnée, en ce qui concerne son indemnisation, à l'accord de son médecin-conseil et à la production de l'accord de l'employeur, et que l'indemnité journalière est servie uniquement si la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique fait immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la date de consolidation :
Pour voir repousser la date de consolidation de son état de santé, consécutif à l'accident du travail initial, l'assuré excipe de la nécessité de pose d'une prothèse et la poursuite de soins et en conclut qu'il n'était pas guéri au moment de la date de consolidation retenue.
Mais la consolidation, en l'absence, comme en l'espèce, de guérison, correspond au moment où l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.
Et M. [I] ne verse aux débats aucune pièce médicale susceptible de voir remettre en question les conclusions de la dernière expertise en date du 1er juillet 2020 du Dr [U], confirmant que son état pouvait être considéré comme consolidé le 27 juin 2019.
Sur le droit à des indemnités journalières à compter du 28 juin 2017 :
Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021, tel que modifié par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l'article L323-3 du même code, en vigueur du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2018, tel que modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret : 1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; (...) L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
M. [I] ne soutient pas être atteint d'une affection de longue durée, et la prescription d'un mi-temps thérapeutique a été établie le 4 juillet 2017 alors que son arrêt de travail en lien avec l'accident de février 2017 avait pris fin le 27 juin 2017.
Ne faisant pas immédiatement suite à son arrêt de travail indemnisé à temps complet, cet avis de reprise à mi-temps thérapeutique ne lui ouvrait donc pas droit aux indemnités journalières.
Le jugement sera confirmé.
M. [I] devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, résident et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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