Tribunal Administratif de Montreuil, 13 janvier 2025. 2412416
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412416
Date de décision :
13 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions des 7 mai et 7 juin 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de sa formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). / () ".
2. Par des décisions des 7 mai et 7 juin 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté comme non recevable la demande de Mme B de prise en charge de sa formation au BAFA, au motif que cette demande avait été présentée le 22 avril 2024, plus de trois mois après l'inscription au stage d'approfondissement effectué du 30 octobre au 4 novembre 2023. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que, s'il est vrai qu'elle n'a pas respecté ce délai de trois mois, son retard s'explique par le fait qu'elle a dû effectuer, après son stage d'approfondissement, un second stage pratique, n'ayant pas validé le premier en raison de difficultés avec son maître de stage, et qu'étant étudiante, il était plus pratique pour elle de le faire durant les vacances scolaires. De tels moyens sont manifestement inopérants ou, en tout état de cause, reposent sur des faits insusceptibles de mettre en cause la légalité des décisions contestées, au sens des dispositions citées au point 1. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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