Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/946
N° RG 24/00942 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Septembre à 9h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 12H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [C]
né le 23 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 16 septembre 2024 à 12 h 58 par courriel, par Me Alexandre MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 septembre 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [C]
assisté de Me Alexandre MARTIN, substitué par Maître Océane CHOTEL, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G][O] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 20 août 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 21 août 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [T] [C], se réclamant de nationalité tunisienne ;
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 du même juge notifiée le même jour à 12h53, qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Gers du 13 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2024 à 12h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de son placement en rétention administrative ainsi que de sa prolongation ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Gers, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
A l'audience, le magistrat délégataire a soulevé la question de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et entendu les observations du conseil de l'appelant sur ce problème de droit.
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MOTIVATION :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 14 septembre 2024 a été notifiée le même jour à 12h53 à M. [T] [C]. Or, ce dernier n'a interjeté appel que le 16 septembre 2024 à 12h58 soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Son recours est donc irrecevable, les explications fournies par son conseil sur le fait qu'il a eu une difficulté avec son internet et sa boîte mail étant inopérantes.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [C] comme étant tardif,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [T] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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