Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 417
Rôle N° RG 21/10151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYCK
[M] [K]
C/
Établissement Public PÔLE EMPLOI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rébecca SOUSSAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 25 juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/08002.
APPELANTE
Madame [M] [K]
née le 18 décembre 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Rébecca SOUSSAN, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Établissement Public PÔLE EMPLOI PACA, venant au droit l'UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocate au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2019, le directeur de Pôle Emploi a émis à l'encontre de Mme [M] [K] une contrainte portant sur une somme de 16 281,92 €, au titre d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 8 mai 2015 au 26 juin 2018, à concurrence de
16 272, 50 €, outre les frais de contrainte.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2019, Mme [K] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Déclaré l'opposition à contrainte recevable ;
- Validé la contrainte délivrée par le directeur de Pôle Emploi le 24 octobre 2019 ;
- Condamné Mme [K] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a, notamment, considéré que Pôle emploi démontre la perception par Mme [K], entre le 8 mai 2015 et le 26 juin 2018, de salaires dont elle lui a, en vain, demandé de justifier et que n'ayant reçu aucune réponse à ses courriers, il était légitime à émettre une contrainte afin d'obtenir le remboursement des prestations indûment versées.
Par acte du 6 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [K] a relevé appel de cette décision, limité, dans une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel, à ses dispositions qui valident la contrainte du 24 octobre 2019 et la condamne à payer à Pôle Emploi la somme 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour, au visa de l'article R. 5426-22 du code du travail, de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son opposition recevable ;
' Le réformer en ce qu'il a validé la contrainte délivrée par Pôle emploi le 24 octobre 2019 et l'a condamnée à régler à Pôle emploi une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que la contrainte délivrée par Pôle emploi à son encontre n'est ni légalement fondée, ni légitimement justifiée tant dans son principe que son montant ;
En conséquence,
' Rejeter la demande de Pôle emploi tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de 16 281,92 € à titre de trop perçu d'allocations chômage ;
' Débouter Pôle emploi de toute demande au titre des frais irrépétibles de procédure ;
' Condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Pôle emploi aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- Pôle emploi connaissait sa situation professionnelle et savait nécessairement qu'elle percevait des salaires, puisque le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui été versées entre le 3 juillet 2015 et novembre 2018 a sans cesse varié ;
- Elle a bien transmis ses bulletins de salaire via le site internet Pôle Emploi mais, n'ayant plus les moyens de s'y connecter, n'est pas en mesure d'en justifier ;
- Elle n'a pas reçu toutes les sommes qui lui sont réclamées au titre d'un trop perçu.
Selon elle, Pôle emploi, qui n'explicite pas ses calculs, lui fait en réalité supporter ses propres erreurs.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Pôle emploi, demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et des articles L.5411-2, L.5421-1, L.5422-5, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, de :
À titre principal,
' Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable ;
' Déclarer l'opposition irrecevable ;
' Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Déclarer définitive et exécutoire la contrainte émise le 24 octobre 2019 pour un montant de 16 272,50 € en principal, au titre des allocations chômage indûment perçues du 8 mai 2015 au 26 juin 2018, outre 9, 42 € au titre des frais ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
' Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
' Condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Subsidiairement,
' Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 24 octobre 2019 et condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
' Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 600 € en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
' Condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il fait valoir que :
- L'opposition est irrecevable dès lors que Mme [K] n'a pas produit les éléments étayant sa contestation ;
- Sur le fond, Mme [K] n'étaye aucune contestation pertinente, puisqu'elle soutient, sans Le démontrer, avoir transmis les justificatifs de ses périodes d'emploi ;
- L'allocation d'aide au retour à l'emploi, telle qu'elle lui a été versée, n'était pas due, puisque le cumul des revenus tirés d'une activité salariée avec les allocations chômage n'est possible qu'avec des déclarations d'activité et la production de justificatifs de rémunération avant le paiement de l'allocation ;
- Mme [K] n'ayant pas dûment transmis ces informations, le trop perçu n'a été mis en évidence qu'à l'issue des relances afin d'obtenir les justificatifs ;
- La variation du montant mensuel des allocations est due, non à des erreurs commises par ses services, mais aux déclarations erronées de Mme [K].
Enfin, il précise que la procédure ne porte que sur le trop perçu mentionné dans la contrainte émise le 24 octobre 2019 et, s'agissant des délais de paiement, qu'ils ne peuvent être accordés que dans la limite fixée par l'article 1343-5 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, Pôle emploi peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
En application de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification, et que cette opposition doit être motivée.
En l'espèce, Pôle emploi a émis le 24 octobre 2019 à l'encontre de Mme [K] une contrainte à hauteur de 16 281,92 € au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment versée, outre les frais de la contrainte.
Cette contrainte faisait suite à une mise en demeure du 17 septembre 2019 demeurée sans effet.
Mme [K] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 4 novembre 2019, reçu au greffe du tribunal le 5 novembre 2019.
Sur la recevabilité de l'opposition
Contrairement à ce que soutient Pôle emploi, l'opposition formalisée par courrier du 4 novembre 2019 est motivée, puisque Mme [K] indique 'j'ai reçu une contrainte de rembourser une somme de 16 281,92 € (...), je suis contre, voici le pourquoi'. Dans la suite du courrier, elle conteste ensuite avoir indûment reçu des prestations, devoir une quelconque somme à Pôle emploi et explique qu'en tout état de cause, ayant toujours justifié de ses emplois et des rémunérations perçues, Pôle emploi est seul responsable des erreurs dont il se prévaut.
Cette seule motivation suffit à assurer la recevabilité de l'opposition, quand bien même Mme [K] n'a pas joint à ce courrier de justificatifs de ses allégations.
La preuve des éléments dont elle se prévaut pour s'opposer à la demande relève du bien fondé et non de la recevabilité de l'opposition.
Sur la demande au titre des allocations indûment versées
Le litige porte sur le recouvrement d'allocations de chômage versées à Mme [K] entre le 8 mai 2015 et le 26 juin 2018.
La procédure de contrainte habilite un organisme public à délivrer un titre exécutoire, qui est assorti, à défaut d'opposition, des effets qui s'attachent normalement à une décision de justice.
Au regard des effets exorbitants de la contrainte, celui qui saisit le tribunal d'une opposition à contrainte conserve, en dépit du fait qu'il a pris l'initiative de la procédure, la qualité de défendeur à l'action.
Dès lors, il appartient à Pôle emploi de démontrer que Mme [K] a indûment perçu les allocations à l'origine de la contrainte et qu'il est fondé à répéter les sommes indûment versées.
En application de l'article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits et portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation et susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
Il se déduit de ce texte que Pôle emploi doit être destinataire de la part des personnes inscrites en qualité de demandeur d'emploi des changements susceptibles d'affecter leur situation.
Le règlement annexé à la convention d'assurance chômage (RAC), en date du 14 mai 2014, instaure une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), destinée à remplacer le revenu perdu par des salariés privés d'emploi qui cherchent à se réinsérer professionnellement.
Selon les conditions fixées par ce règlement, opposable aux allocataires, l'ARE est versée pour toutes les périodes de chômage que connaît l'allocataire jusqu'à l'épuisement de ses droits.
En principe, le régime d'assurance chômage indemnise les salariés totalement privés totalement d'emploi, c'est à dire, selon les termes de l'article L. 5422-1 du code du travail comme de l'article 2 du règlement d'assurance chômage, ceux dont le chômage résulte de la cessation du contrat de travail. Cependant, afin de tenir compte du développement des formes de sous-emploi, les salariés qui travaillent de façon occasionnelle ou à temps réduit peuvent être reconnus, au cours d'un mois donné, en chômage total pour un certain nombre de jours du mois.
En l'espèce, les conditions d'admission de Mme [K] au bénéfice de cette prestation ne sont pas en cause.
L'article 25 du RAC, qui définit les conditions de cessation du versement de l'allocation, dispose en son § 1, que celle-ci n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 et, en son §4, que son paiement cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée.
Mme [K] a été admise au bénéfice de l'ARE le 7 mai 2015 suite à un licenciement et après 37 jours de différé calculés à partir des indemnités compensatrice de congés payés et de 7 jours de délai d'attente. Son allocation a été calculée sur la base d'un salaire journalier brut de 38,34 € pour s'élever à 28,58 € par jour pendant 611 jours calendaires.
Cependant, en 2019, Pôle emploi a été destinataire d'une attestation d'employeur rédigée par la société [5], faisant état de l'emploi de Mme [K] en qualité d'assistant ménager 1 du 7 juillet 2014 au 24 avril 2019, soit pendant la période d'ouverture des droits à l'allocation.
Or, en cas de reprise d'activité, la rémunération mensuelle d'activité doit être déduite du montant mensuel brut de l'allocation. Par ailleurs, pour bénéficier du cumul qui déroge au principe selon lequel l'allocation est due aux salariés totalement privés d'emploi, l'allocataire doit rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et déclarer mensuellement sa situation ainsi que les activités exercées durant la période.
Le cumul du salaire et de l'allocation ne peut dépasser le salaire antérieur brut ayant servi au calcul de l'indemnisation.
Il en résulte que le cumul salaire/allocation est conditionné par la déclaration effectuée mensuellement par l'allocataire concernant sa situation, les activités exercées durant la période et les salaires perçus.
En l'espèce, Mme [K] ne justifie par aucune pièce probante avoir rempli cette obligation.
Pôle emploi lui a adressé le 30 avril 2019 un courrier sollicitant, afin de mettre son dossier à jour, les copies de ses fiches de paie pour la période de mai 2015 à mai 2018.
Mme [K] ne justifie par aucune pièce probante avoir répondu à ce courrier et transmis les bulletins de paie demandés.
C'est dans ce contexte que, par courrier du 12 juillet 2019, faisant suite à l'attestation d'employeur de la société [5], Pôle emploi lui a notifié l'existence d'un trop perçu entre les mois de mai 2015 et juin 2018.
Ce courrier était accompagné d'un questionnaire de ressources et charges du foyer à remplir et lui retourner.
Là encore, Mme [K] ne justifie par aucune pièce probante avoir retourné ce questionnaire ou transmis les justificatifs sollicités.
Plusieurs relances lui ont été adressées les 13 août 2019 et 17 septembre 2019, afin qu'elle régularise sa situation et justifie de ses périodes d'emploi et des rémunérations perçues.
Il n'est justifié d'aucune réponse à ces courriers.
Dès lors que le maintien de l'ARE, en cas de reprise d'activité rémunératrice, est conditionné par l'actualisation mensuelle par l'allocataire de sa situation et des ressources perçues, il appartient à Mme [K], qui prétend s'être libérée de cette obligation, de le démontrer.
A défaut, Pôle emploi est légitime à revendiquer l'existence d'un trop perçu, puisqu'il résulte du §1 de l'article 27, de la section 7 du RAC, que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
En l'espèce, Pôle emploi justifie qu'après contestation par Mme [K] du trop perçu, il a de nouveau demandé par courrier du 12 novembre 2019, la production des documents afférents aux emplois exercés durant la période d'indemnisation auprès de M. [L], de la société [3], et de la société [5].
Là encore, Mme [K] ne justifie par aucune pièce lui avoir transmis les éléments réclamés.
L'appelante soutient qu'elle est dans l'impossibilité de se connecter en ligne à son compte Pôle emploi afin d'accéder aux documents utiles à la défense de ses intérêts. Cependant, elle n'étaye cette allégation par aucun élément probant.
Si la variation du montant de son allocation entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 , attestée par la production de ses relevés de compte à la Caisse d'épargne, établit que sa situation évoluait en fonction des mois, elle n'établit pas pour autant que Mme [K] a, comme l'y oblige le RAC, actualisé mensuellement sa situation et transmis à Pôle emploi tous les justificatifs des salaires perçus au cours de la période d'indemnisation, alors que ces éléments étaient déterminants, non seulement du maintien de ses droits, mais également du calcul de l'allocation.
Devant la cour, Mme [K] produit des attestations de ses employeurs et la copie de bulletins de paie, mais elle ne démontre par aucune pièce les avoir adressés à Pôle emploi avant le calcul de l'allocation, ni même lorsque celui-ci les lui a réclamés avant d'établir une contrainte.
L'absence de versement d'allocations par Pôle emploi à compter du 30 juin 2018 est sans incidence sur le litige puisque le montant de l'indu a été calculé à partir des éléments de rémunération en possession de Pôle emploi pour la période d'octobre 2015 à avril 2018, sur les allocations versées d'avril 2015 à avril 2018 après reconstitution des contrats de travail sur cette période.
Par ailleurs, la somme de 1 691,86 €, perçue le 14 novembre 2018 correspond à un recalcul de ses droits suite à une actualisation de sa situation au vu des éléments de rémunération réunis par Pôle emploi.
Ce paiement atteste que Pôle emploi a bien tenu compte, lorsqu'elle les a reçus, du montant des rémunérations perçues à déduire de l'allocation due.
Dès lors qu'elle ne justifie par aucune pièce avoir rempli son obligation de déclaration mensuelle et d'actualisation des données relatives aux rémunérations salariales perçues, Mme [K] ne peut utilement déplorer la versatilité et les erreurs qu'aurait commises l'organisme payeur, ni s'en prévaloir pour le rendre responsable du trop perçu dont il sollicite le remboursement.
L'organisme payeur est tributaire des déclarations de ses allocataires pour le calcul des allocations.
En conséquence, sauf à démontrer l'existence d'une erreur de calcul, le trop perçu résulte nécessairement des conditions dans lesquelles l'allocataire a rempli son obligation vis à vis de l'organisme indemnisant sa perte de revenu.
Or, Pôle emploi justifie par l'extrait du compte de Mme [K], des allocations qui lui ont été versées entre le 8 mai 2015 et le 30 juin 2018, ainsi que des salaires bruts dont il a été justifié sur la période d'octobre 2015 à avril 2018.
La comparaison des sommes qu'il déclare avoir virées sur le compte bancaire de Mme [K] avec celles figurant sur les relevés de compte de la Caisse d'épargne de cette dernière fait ressortir qu'elle a bien reçu l'ensemble de ces paiements.
L'indu figurant sur la contrainte correspond aux sommes qui n'auraient pas dû être versées, compte tenu des salaires par ailleurs perçus, déduction faite des sommes partiellement récupérées sur les allocations versées entre 2015 et 2018.
Les pièces produites par Mme [K] ne démontrent pas que les comptes opérés par Pôle emploi à partir des allocations effectivement perçues sur la période litigieuse, sont inexacts.
Quant à ses développements afférents aux prestations qui lui ont été services en 2019, ils sont inopérants, dès lors que la contrainte objet du litige porte sur des prestations perçues entre 2015 et 2018.
Dès lors que Mme [K] ne démontre pas avoir respecté son obligation de transmettre mensuellement les éléments afférents à sa situation et au montant de ses revenus salariaux, Pôle emploi était légitime à recalculer ses droits à partir des éléments en sa possession.
Aucune erreur n'étant démontrée, il est tout aussi légitime à réclamer le remboursement d'un trop perçu.
C'est donc à juste titre que le premier juge a, après avoir déclaré l'opposition recevable, validé la contrainte.
Le jugement est en conséquence confirmé, étant observé que dans ses écritures devant la cour, Mme [K] ne formule aucune demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [K], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Pôle emploi une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
Condamne Mme [M] [K] à payer à Pôle emploi une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne Mme [M] [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président