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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-11.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.346

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Lucienne X... veuve Y..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 2°) M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit de la société établissements Comminges, dont le siège social est ... à le Blanc Mesnil (Seine-St-Denis), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la société établissements Comminges, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, par arrêt du 19 mars 1985, les consorts Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société des Etablissements Comminges, ont obtenu le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de cette société et la fixation d'une indemnité d'occupation, leur demande, fondée sur le refus de renouvellement du bail, étant déclarée sans objet ; que l'arrêt du 19 mars 1985 a été cassé le 25 juin 1986, en ce qu'il avait fixé au 29 décembre 1981, la date de résiliation des baux ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 14 décembre 1989 d'avoir fixé, au 19 mars 1985, le point de départ du versement de l'indemnité d'occupation, en les condamnant à restituer à la société des établissements Comminges la somme de 305 800,50 francs, alors, selon le moyen, "que le jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que la cour d'appel de Paris s'étant bornée, par son arrêt partiellement cassé du 19 mars 1985, après avoir prononcé la résiliation des baux, à déclarer sans objet la demande des consorts Y... fondée sur le refus de renouvellement, aucune autorité ne s'attachait à cette décision en ce qui concerne le non-renouvellement des baux au 29 décembre 1981, sur laquelle il n'avait pas été statué ; qu'en considérant que la cour d'appel de Paris ayant définitivement prononcé la résiliation des baux au 19 mars 1985, les preneurs bénéficiaient nécessairement du droit au renouvellement du bail, aux conditions antérieures, jusqu'au jour de la résiliation, de sorte que les bailleurs ne pouvaient prétendre, jusqu'à cette date, qu'au paiement du loyer fixé par une précédente décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant reconnu à l'arrêt du 19 mars 1985 l'autorité de la chose jugée qu'en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la société des établissements Comminges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz