Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-12.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.626
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de la société Crédit industriel de Normandie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 mai 1987, les époux X... ont accepté du Crédit industriel de Normandie l'offre d'un prêt de 75 000 francs, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, stipulé remboursable par prélèvements sur le compte personnel des emprunteurs auprès de cette même banque; que le compte ayant fonctionné à découvert, la banque, après l'avoir clôturé, a assigné, le 21 février 1991, les époux X... en paiement du solde du prêt et du solde débiteur du compte;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande formée à son encontre, alors que, d'une part, si les parties peuvent convenir du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ces prélèvements opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte du prêt entre l'emprunteur et le prêteur, que la cour d'appel n'a pas caractérisé ni même mentionné l'existence d'une telle convention, de sorte que le point de départ du délai de forclusion aurait dû se situer lors du premier prélèvement à découvert; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait fixé la date d'exigibilité du solde débiteur au 30 septembre 1990 sans en justifier;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les prélèvements avaient conservé leur caractère libératoire en ce qui concerne le prêt, en raison de l'accord tacite intervenu entre les parties, résultant de l'avance de fonds consentie par la banque qui avait continué à prélever en l'absence de toute provision et de l'absence de toute manifestation d'opposition des époux X...; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une convention tacite de découvert en compte, distincte du prêt; qu'ensuite, la cour d'appel a justement fixé le point de départ du délai de forclusion à la date, non contestée, à laquelle le solde débiteur du compte était devenu exigible; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit industriel de Normandie;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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