Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-17.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.012
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parabel, dont le siège social est ZAC du Chanois (Meurthe-et-Moselle), Seichamps,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de :
1°) la société Charles of the Ritz Ltd, dont le siège est à New-York (USA) 40 West 57th Street,
2°) La Société des Parfums Yves Saint-Laurent, dont le siège social est ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine,
président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., X..., C...
D..., C...
B..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parabel, de Me Guinard, avocat de la société Charles of the Ritz et de la société des Parfums Yves Saint Laurent, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1988) la société Charles of the Ritz, titulaire de la marque figurative déposée le 13 mars 1979 pour désigner notamment des produits de parfumerie et enregistrée sous le n° 1.089.858, constituée d'une forme rectangulaire de teinte foncée, décorée par des groupes de couleur claire de feuilles stylisées et divisée par des lignes horizontales, aucune couleur n'étant revendiquée, et la société Yves Saint-Laurent bénéficiaire d'une licence d'exploitation, ont demandé la condamnation de la société Parabel pour imitation illicite de cette marque ; Attendu que la société Parabel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964, est considérée comme marque de fabrique susceptible d'être protégée à compter de son dépôt, la forme caractéristique d'un produit ou de son conditionnement ; qu'en se bornant à retenir la ressemblance d'ensemble d'une marque figurative déposée et d'un emballage prétendument imitant, sans avoir
déterminé l'élément caractéristique de la marque déposée et apprécié en quoi il était imité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, d'autre part, au termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge tenu d'observer luimême le principe du contradictoire ne peut retenir dans sa décision un moyen non invoqué par les parties et sur lequel elles n'ont pas été appelées à s'expliquer ; qu'en relevant d'office qu'une marque figurative couvrait par son dépôt tous les coloris et en s'abstenant d'apprécier
si, comme les parties le soutenaient dans leurs conclusions, les couleurs utilisées dans leurs emballages respectifs constituaient une cause de ressemblance ou de dissemblance, l'arrêt attaqué a violé la disposition susvisée ; et alors qu'enfin, en application de l'article 1er du Code civil et du
principe de la territorialité des marques, une marque déposée en France ne peut bénéficier, en ce qui concerne des produits exclusivement destinés à l'exportation, de la protection organisée par la loi du 31 décembre 1964 et relative aux produits vendus en France ; qu'en ne limitant au territoire français l'interdiction d'utiliser l'emballage jugé imitant de manière illicite une marque figurative déposée en France et en ordonnant la confiscation des emballages, la cour d'appel, qui avait constaté qu'il n'était pas établi que le produit avait été vendu en France sous l'emballage incriminé, a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir décrit avec précision, tant la marque invoquée dont le caractère distinctif était ainsi établi pour désigner les produits indiqués au dépôt, que l'emballage incriminé, la cour d'appel, par une appréciation souveraine motivée, ayant précisé les différences estimées minimes qu'elle constatait, a retenu l'existence d'une ressemblance d'ensemble génératrice d'un risque de confusion et, par ces motifs, a légalement justifié sa décision dU chef critiqué par la première branche ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt précise dans la description de la marque qu'aucune couleur n'était revendiquée ; qu'ayant ainsi retenu que la protection due aux éléments figuratifs de la marque était acquise quelle que fût la couleur utilisée sur l'emballage critiqué, la cour d'appel n'a pas soulevé d'office, pour statuer sur l'action en imitation illicite de marque, un moyen tiré de la comparaison des emballages respectifs, seulement opérant sur l'action distincte en concurrence déloyale qui n'est plus en cause devant la Cour de Cassation ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés d'un arrêt du 6 juin 1985, la publicité faite dans un magazine imprimé, édité et diffusé en France, l'invitation à s'adresser au siège parisien de la société, l'affirmation par la société Parabel que la revue était diffusée dans plus de 100 pays "sans faire la moindre allusion à une éventuelle exclusion de diffusion en France", la publicité par la société Parabel invitant
ses clients potentiels à adresser leur correspondance en France et donnant des références téléphoniques et bancaires en France et avoir retenu qu'il existait ainsi une offre de vente en France, d'eaux de toilette fabriquées en
France par la société Parabel et mises dans l'emballage en cause, la cour d'appel a légalement justifié l'interdiction d'utiliser à l'avenir ces emballages et la confiscation de ceux encore en la possession de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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