Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-60.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.128
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ de M. Bernard X..., demeurant ..., Le Prieuré, Pringy (Haute-Savoie),
28/ l'Union locale CGT d'Annecy et ses environs, sise ... du travail, Annecy (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1991 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de la société anonyme Mauris bois et dérivés, sise 125, avenue deenève à Annecy (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... et l'Union locale CGT d'Annecy et des environs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 19 février 1991) d'avoir annulé la désignation du salarié précité, en qualité de délégué syndical dans la société Mauris, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal a jugé que la non communication à l'employeur de l'identité des adhérents au syndicat CGT n'était pas justifiée par des risques de représailles, bien qu'il eut reconnu l'existence de relations tendues entre M. X... et la direction de l'entreprise et que le salarié et l'Union locale CGT aient remis au tribunal les cartes d'adhérents des deux salariés concernés indiquant qu'ils s'engageaient à la demande du tribunal, à les communiquer à l'employeur, si ce dernier l'exigeait ; alors que, d'autre part, la constatation de l'existence de deux adhérents suffisait à justifier celle d'une section syndicale en voie de formation, l'intention de se grouper n'étant plus requise ;
Mais attendu qu'ayant estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi, le tribunal d'instance a écarté, à bon droit, les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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