Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-41.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.428
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BRF Taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Y... Mohsen, demeurant ...Hôtel de Ville, 93290 Tremblay-en-France, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société BRF Taxis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société BRF Taxis depuis le 6 décembre 1991 en qualité de chauffeur de taxi, a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 1992 ; que le médecin conseil ayant déclaré son état consolidé le 9 octobre 1992, il s'est présenté à son poste de travail ; qu'il a alors été licencié le 27 octobre 1992 pour motif économique et "récession de poste" ;
Attendu que pour condamner la société BRF Taxis à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant que le gérant de la société BRF Taxis n'a pas déclaré M. X... qui avait été victime d'un accident du travail le 5 janvier 1992, inapte à reprendre son emploi ; que cet employeur ne justifie d'une quelconque inaptitude du salarié à continuer à exercer son activité professionnelle ; que M. X... a été licencié le 27 octobre 1992 pour motif économique et "récession de poste" alors qu'il était déclaré consolidé par le médecin du travail et qu'il pouvait rejoindre son poste ; que la réalité du motif invoqué n'est pas établie ; que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ouvre droit pour le salarié, qui n'a pu être réintégré dans ses fonctions, à l'allocation d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, la rupture est intervenue au cours d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; que dans cette hypothèse, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat ; qu'à défaut d'une telle justification, la résiliation du contrat est nulle, et il appartient aux juges du fond, si le salarié ne demande pas sa réintégration, d'apprécier souverainement le préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, l'intéressé ne pouvant en revanche prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 122-32-7 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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