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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00762

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00762

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00762 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBUJ [24] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [O] [X] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 29] [Adresse 22] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6793 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (ALGÉRIE) domicilié : chez Ses parents [Adresse 8] [Localité 10] Me Sophie PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE, n’intervient plus LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [Y] et Mme [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 28] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils sont les parents de : - [Z] [Y], née le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 30] (59) et reconnue par son père le 11 févier 2010 ; - [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 30] (59) et reconnue par son père le 24 mai 2011 ; - [I] [Y], née le [Date naissance 6] 2018, à [Localité 30] (59) ; - [J] [Y], née le [Date naissance 6] 2018, à [Localité 30] (59). Par acte du 25 octobre 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 février 2023, le juge de la mise en état a : - dit que le juge français est compétent pour connaître du présent litige avec application de la loi française, - constaté la résidence séparée des époux, - dit n’y avoir lieu à constater la date de résidence séparée, - dit n’y avoir à statuer sur la date de séparation des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer y afférent à compter de la présente décision, - fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - débouté Mme [O] [M] de sa demande tendant à la prise en charge par l’époux de l’intégralité de la dette de loyer, - dit en conséquence que le règlement de la dette de loyer s’effectuera par moitié entre les parties, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants [Z], [W], [I] et [J] [Y] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel à compter de la mainlevée du placement, - réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [Y], - fixé la contribution mensuelle due par M. [L] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total. Par décision du 3 mai 2023, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Béthune a : - ordonné la radiation de l’affaire, - dit que l’affaire sera réinscrite que sur production des conclusions des deux parties. Par conclusions déposées le 22 février 2024 et signifiées à M. [L] [Y] le 16 février 2024, Mme [O] [M] demande au juge aux affaires familiales de : - déclarer recevable le demande en divorce de Mme [O] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugale et ordonner la mention en marge des actes de mariage et de naissance des époux, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [O] [M] à l’issue du placement, - fixer un droit de visite en lieu médiatisé au moins une fois par mois au profit de M. [L] [Y] à l’issue du placement, - condamner M. [L] [Y] à verser à Mme [O] [M] la somme de 187 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 748 euros par mois à l’issue du placement, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions déposées le même jour, elle a demandé la réinscription de l'affaire. L'affaire a été réinscrite sous le numéro 24-00762. M. [L] [Y] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 28 mars 2024. Par message du 26 septembre 2024 par RPVA, le représentant de M. [L] [Y] a indiqué ne plus intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. Les enfants mineurs [I] et [J] [Y] sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil. Par décision du 10 octobre 2023, le juge des enfants a : - ordonné le renouvellement de la mesure de placement à l’égard des enfants au service de l’aide sociale à l’enfant du Pas-de-[Localité 21] pour une durée d’un an à compter du 31 octobre 2023, - accordé à la mère un droit de visite médiatisé avec possibilité de sortie au moins une fois par mois, - accordé au père un droit de visite médiatisé avec possibilité de sortie au moins deux fois par mois avec possibilité de rencontrer ses enfants chez la grand-mère paternelle, à l’occasion d’hébergements en journée, après évaluation par le service gardien, - dit que les droits ainsi accordés seront organisés selon les modalités définies par le service gardien et qu’en cas de difficulté il nous en sera référé, - dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par le Département. Par décision du 11 octobre 2024, le juge aux enfants a prolongé la mesure de placement des enfants, à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, dans les mêmes conditions que précédemment. Par décision du 20 novembre 2024, le juge des enfants a : -ordonné la mainlevée de la mesure de placement à l'égard de [W] [Y] à compter du 22 novembre 2024 ; -ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égar de [W] [Y] jusqu'au 31 décembre 2025 ; -désigné l'ADAE pour exercer la mesure ; -ordonné le renouvellement de la mesure de placement à l'égard de : -[Z] [Y] ; -[J] [Y] ; -[I] [Y] au service de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-[Localité 21] pour une durée d'un an à compter du 31 décembre 2024 ; -accordé à la mère un droit d'hébergement : -à l'égard de [J] et [I], un droit d'hébergement en journée, avec possibilité de nuitées une fois par semaine, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année ; -à l'égard d'[Z] un droit d'hébergement avec nuitées au moins une fois par mois, avec possibilité de nuitées à l'occasion des fêtes de Noël -réservé les droits du père ; -dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par Mme [M] L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 25 octobre 2022, -DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; -PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [L] [Y] né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 16] (Algérie) et Mme [O] [X] [M] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 30] (62) mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 28] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -CONSTATE que les deux parents M. [L] [Y] et Mme [O] [M] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [Z], [W], [I] et [J] [Y] ; -RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à la résidence et au droit de visite et d'hébergement s'appliqueront à compter de la mainlevée du placement pour les enfants [Z], [I] et [J] [Y] ; -FIXE la résidence des enfants [Z], [W], [I] et [J] [Y] au domicile de Mme [O] [M] ; -DIT que M. [L] [Y] bénéficiera avec possibilité de sortie à définir avec l’organisme d’accueil d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu'il exercera en espace rencontre : à l'EPDEF : [Adresse 26] à [Adresse 25] (site principal d'[Localité 14] : 03.21.45.81.60) ; -DIT que le droit de visite s'exercera à compter de la mainlevée du placement s'agissant de [Z], [I] et [J] [Y] et dès que possible s'agissant de [W] [Y] ; -DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ; -DIT que les enfants devront être amenés à l'espace rencontre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance ; étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation de l’enfant, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ; -DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ; -DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ; -DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ; -DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ; -FIXE la contribution due par M. [L] [Y] à l’entretien et à l'éducation des enfants [Z], [W], [I] et [J] [Y] à la somme de 187 euros par mois et par enfant à compter de la présente décision s'agissant de [W] [Y] et à compter de la mainlevée du placement s'agissant des autres enfants ; -DIT qu'il appartiendra à Mme [M] de solliciter directement auprès de l'organisme débiteur des prestations sociales la mise en oeuvre de l'intermédiation financière relative à la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z],[I] et [J] [Y] lorsque le point de départ du paiement de la pension sera déterminé. -DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; -DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ; -DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ; -DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; -DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; -DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [L] [Y], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ; -DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; -DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; -RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; -RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; -CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens ; -DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur E) ; -DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ; -DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ; Le greffier Le juge aux affaires familiales NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXEES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES Article 465-1 du code de procédure civile Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales ([18] ou caisse de [27]) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([13]) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale). Modalités de révision Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile. Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire. Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Sanctions pénales encourues Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) : En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la [18] ou la caisse de [27]) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires. Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires : s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la [18] ou à la caisse de [27], dans un délai d'un mois à compter de ce changement,en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la [18] ou la caisse de [27] les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’ EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES L’intermédiation financière des pensions alimentaires ([23]) consiste à confier aux [19] ([18]) ou aux [20] ([27]), via leur [12] ([13]), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la [18] ou à la caisse de [27], qui la reverse immédiatement au créancier. La [18] ou caisse de [27] se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE. L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire. Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la [18] ou la caisse de [27] verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire. En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale). Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [18] ou la caisse de [27] verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier. Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge. Le greffe : - saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ; - transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties seront contactées par la [18] ou la caisse de [27] pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires : - un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière. A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la [18] ou de la caisse de [27] pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. - un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la [18] ou la caisse de [27]. L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que : 1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ; 2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil). Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA. Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la [18] ou à la caisse de [27] (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire. L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la [18] ou à la caisse de [27], sous réserve du consentement de l’autre parent.

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