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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-43.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.943

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Le Livre de Paris, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Salvatore X..., demeurant à Saint-Just Saint-Rambert (Loire), ..., 2 / l'ASSEDIC de la Loire, dont le siège social est à Roanne (Loire), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Le Livre de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1993) que M. X... a été engagé, le 9 avril 1979, par la société Le Livre de Paris en qualité de représentant ; qu'il est devenu animateur de groupe puis, le 8 décembre 1986, directeur d'agence ; que, par avenant du 14 décembre 1987, sa rémunération était fixée à 12 000 francs par mois auxquels s'ajoutaient des commissions ; que, par lettre du 16 avril 1990, l'employeur informait les directeurs d'agence que la partie fixe de leur rémunération était ramenée à 10 000 francs et qu'il était institué une commission supplémentaire de 20 francs par grandes collections livrées ; que, par lettre du 30 juin 1990, M. X... refusait cette modification ; qu'après un entretien du 12 juillet, l'employeur par lettre du 13 juillet 1990 faisait part au salarié de sa décision de "reporter à quatre mois, en ce qui le concerne les mesures prises dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise" ; qu'ayant reçu ses bulletins de salaire de juin à août 1990 comportant les nouvelles conditions de rémunérations, M. X... écrivait, le 30 août 1990, à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail par suite de la modification substantielle de ses conditions de rémunération imposées par la société et qu'il cessait son activité salariée le 14 septembre 1990 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat, il saisissait le 4 septembre 1990 la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut se prévaloir de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat pour prendre acte de la rupture du fait de son employeur que si, l'employeur a rendu impossible la poursuite du contrat aux conditions antérieures ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque, la modification portant seulement sur les conditions de rémunération, le salarié est en droit d'obtenir le paiement de la rémunération au taux antérieur fût-ce par voie de rappels ; qu'en déduisant du seul fait que le salarié avait reçu, malgré son refus, pour les mois de juillet et août 1990, des bulletins de salaire faisant apparaître un fixe calculé au nouveau taux non accompagnés de notes explicatives sur l'existence de régularisations ultérieures qu'il était en droit de quitter l'entreprise et en requalifiant en licenciement sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte de l'arrêt que ce n'est que le 30 juin 1990 que M. X... avait manifesté son refus d'accepter la modification du mode de rémunération proposée ; que la société soutenait avoir été contrainte, en raison des rigidités des systèmes de paie informatisés, les éléments de base relatifs à la paie de juillet ayant déjà été saisis par les services informatiques compétents, à un décalage entre la décision de report prise et sa mise en application le 30 septembre ; qu'elle ajoutait que les congés payés qui revenaient au salarié au titre du mois d'août avaient été calculés sur la base constante du fixe de 12 000 francs dont il demandait le maintien ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, dont il résultait qu'aucune modification n'avait été imposée au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, qu'à défaut d'accord du salarié, le contrat se poursuit aux conditions antérieures, sauf rupture décidée par l'employeur ; que le salarié n'a donc pas alors à accepter ou refuser la rétractation de la proposition de modification ; qu'en affirmant que M. X... était fondé à croire que son refus formel n'avait pas été pris en compte et qu'il n'avait pas à accepter la rétractation tardive de la société Le Livre de Paris, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, que la société versait aux débats une lettre en date du 12 septembre 1990 confirmant le report à quatre mois de la mesure prise assortie de l'engagement de régler, comme prévu, au salarié les compléments de rémunération à la fin du mois de septembre ; qu'en qualifiant de tardive la rétractation de l'employeur sans préciser la date à laquelle elle situait la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cassation à intervenir entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile l'annulation du chef de dispositif par lequel la société a été condamnée à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été modifié dans un de ses éléments essentiels, a exactement décidé que la rupture du contrat consécutive au refus du salarié d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Le Livre de Paris, envers M. X... et l'ASSEDIC de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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