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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-16.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.384

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude Henri Marius Z..., né à Voray-Sur-l'Ognon, demeurant à Voray-Sur-l'Ognon (Saône), 2°) Mme Claude Z..., née X..., demeurant à Voray-Sur-l'Ognon (Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre), au profit de : 1°) M. Elysée Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., 2°) Mme Ghislaine Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës de l'acte du 4 juin 1905, que les époux Y... étaient propriétaires de l'assiette du terrain affecté au passage qui assurait la desserte du 14e lot, la cour d'appel a, par ces motifs adoptés, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le droit de passage accordé aux époux Z... était la conséquence d'un état d'enclave qui n'existait plus et que le titre invoqué était simplement recognitif de servitude, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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