Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB2T
N° MINUTE :
Requête du :
09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [N] [F] (Inspecteur Contentieux ) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
AVOCAT A LA COUR
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur DELUGE, Assesseur,
Madame LEMIERE, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 proogé au 06 juin 2024.
Décision du 06 juin 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB2T
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
LE TRIBUNAL
Monsieur [G] [H] a par recours du 09 février 2023 fait régulièrement appeler l’URSSAF Ile de France devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 07 février 2023 et signifiée le 09 février 2023 pour recouvrement de 4191€ représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2019.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Mais à l’audience l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, n’ayant pas déclaré sa créance dans les délais requis et indique prendre à sa charge les frais d’huissier ainsi que les dépens.
Il convient de lui en donner acte.
Monsieur [H] ne formule aucune demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Donne acte à l’URSSAF de ce qu'elle se désiste de sa demande en recouvrement de 4 191€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 09 février 2023.
Laisse à charge de l’URSSAF les frais et les dépens de la procédure incluant les frais d’huissier.
Fait et jugé à Paris le 06 juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB2T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [G] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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