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Cour d'appel, 05 février 2014. 14/00001

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00001

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Ordonnance du 5 Février 2014 Numéro R. G. : 14/ 00001 Décision déférée à la Cour : rendue le : 25 Avril 2013 par le : Tribunal de première instance de Nouméa-Section détachée de Lifou Saisine du premier président : 21 janvier 2014 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Me Martine Z... avocat au barreau de Nouméa, y demeurant, ..., comparante en personne, Débats L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, premier président Greffier lors des débats : Corinne LEROUX Ordonnance : - contradictoire, - prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 25 avril 2013, section détachée de Lifou, allouant une unité de valeur à Me Martine Z..., avocat de la partie civile bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 28 mai 2013 ; Vu la requête en contestation de la fixation de ses unités de valeur par Me Martine Z..., reçue au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2014 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la délibération no482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie l'indemnité versée à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction de la difficulté de l'affaire et du travail fourni par l'avocat ; que l'appréciation faite par la juridiction qui a statué au fond est formulée en unités de base comprises, devant le tribunal de première instance en matière contentieuse, entre deux et six ; Considérant qu'en fixant à une unité l'indemnisation de Me Z..., les premiers juges n'ont pas respectés les dispositions de l'article 39 susvisé fixant à un minimum de deux unités de base la rémunération de l'avocat ; Considérant sur l'appréciation du travail fourni, que Me Martine Z...a été désignée pour défendre les intérêts de Mme Elisa X..., partie civile dans le procès de François Y..., lequel a été reconnu coupable d'avoir exercé des violences à l'encontre de cette dernière, avec les circonstances que la victime est le conjoint ou le concubin de l'auteur de l'infraction et qu'il en est résulté une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ; Considérant que des conclusions écrites ont été déposées à l'audience de jugement ; que plusieurs rendez-vous avec Mme Elisa X... ont été rendus nécessaires pour les élaborer ; Considérant que compte tenu de ces éléments il convient de fixer à 4 les unités de base au bénéfice de Me Martine Z.... PAR CES MOTIFS Nous Thierry DRACK, premier président, statuant en audience de cabinet, contradictoirement ; REFORMONS le jugement du 25 avril 2013 en ce qu'il a fixé à une unité de base la rémunération de Me Martine Z..., avocate désignée au titre de l'aide judiciaire totale suivant décision en date du 28 mai 2013 no2013/ 414 ; FIXONS à QUATRE (4) le nombre d'unités de base pour le calcul de la rémunération de Me Martine Z..., avocat au barreau de Nouméa. Le greffier, Le président, -2-

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