Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4Y4
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 16 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [I]
né le 29 Juillet 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023 à 14h45 les policiers en résidence à [Localité 2] (60) intervenaient parking [Localité 3] à [Localité 2] sur une suspicion de violences conjugales.
L'auteur présumé des violences sur une femme en situation de pleurs dans une voiture indiquait dans un premier temps s'appeler [W] [H] avant de décliner sa véritable identité comme monsieur [R] [I] de nationalité algérienne.
Après un contrôle de titre effectué au visa de l'article L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un placement en retenue monsieur [R] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 11 mai 2023 à 14h42 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13/05/2023 (12h51) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15/05/2023 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [R] [I] reprend les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention à savoir :
Irrégularité des conditions de l'interpellation
Irrégularité de la procédure de garde à vue (retenue) pour avis tardif à avocat
Irrégularité du placement en rétention administrative par exception d'illégalité en ce que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être délivrée en contradiction avec l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être arrivé en France en 1984
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera relevé que monsieur [R] [I] n'a pas été placé en garde à vue mais en retenue administrative.
Les moyens de la déclaration d'appel seront donc revus et requalifiés en fonction des notes d'audiences de Me LEROY qui a soutenu le recours en annulation du placement en rétention administrative.
1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait, ni par voie d'action, ni par voie d'exception statuer sur le titre d'éloignement.
Dés lors et en l'espèce, à supposer même que l'obligation de quitter le territoire français ait été délivrée en contradiction avec les conditions légales de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention ne saurait en tirer aucune conséquence quant à l'arrêté de placement en rétention administrative dès lors que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est conforme à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation
Monsieur [R] [I] a été interpellé en dehors de tout contrôle d'identité par un contrôle de titre au visa de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent pour rendre ce contrôle régulier qu'il 'existe des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger'
En l'espèce il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue que les services de police ont décrit comme suit les 'circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger' exigées par la Loi :
'Suite a la mise a disposition par les effectifs de Sécurité Publique de CREIL 60100, d'une personne de sexe masculin déclarant se nommer X se disant [R] [I], né le 29/07/1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, lequel a fait l'objet d'une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant éte déduit de circonstances extérieures a la personne même de l'intéressé de nature a faire apparaître sa qualité d'étranger a savoir : TYPE MAGHEBIN ET TENUE RELIGIEUSE.'
Il ressort de ce procès-verbal que le fait de déduire la qualité d'étranger d'une personne pour opérer un contrôle de titre du fait que cette personne présente un 'type maghrébin et porte une tenue religieuse' relève d'un acte manifestement discriminatoire, illégal et portant grief en tant que tel à la personne contrôlée.
En conséquence et nonobstant les mentions stéréotypées du procès-verbal de saisine, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, le caractère illégal du contrôle de titre entraînera la nullité de toute la procédure subséquente en ce compris le placement en rétention administrative.
La décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur [R] [I]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [V]
Le greffier
N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4Y4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [I] le mardi 16 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Alban DEBERDT le mardi 16 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 16 mai 2023
N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4Y4
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