Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Margiotta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 7e,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de la société Campos Tino, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Margiotta, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Campos Tino, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 28 janvier 1999), que prétendant avoir remis à la société Campos Tino (société Campos) un chèque pour garantir la vente d'un camion qui, selon elle, ne se serait pas réalisée, la société Margiotta a assigné la société Campos en remboursement du chèque ; que reconventionnellement, la société Campos a demandé le paiement du solde du prix de vente ; que la cour d'appel a accueilli la demande reconventionnelle et rejeté la demande principale ;
Attendu que la société Margiotta reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il incombait en conséquence à la société Campos, demanderesse en paiement du prix d'un camion qu'elle prétendait avoir vendu à la société Margiotta, de rapporter la preuve que les parties s'étaient accordées sur la vente d'un véhicule ayant un PTAC de 10 tonnes ; qu'aucune des pièces des débats ne mentionnait le PTAC litigieux, à l'exception de la carte grise dont l'arrêt relève qu'elle n'avait été transmise par la société Campos qu'à un tiers au contrat de vente, l'organisme de crédit bail UFB ; que la cour d'appel, en retenant, à l'appui de sa décision, que la société Margiotta ne pouvait prétendre ignorer le PTAC du véhicule en cause, et ne démontrait pas avoir fait du tonnage du véhicule une condition déterminante de l'acquisition, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que la vente n'est parfaite que lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; que la cour d'appel, en se fondant sur le fait inopérant qu'il n'était pas établi que la société Margiotta avait fait du tonnage une condition déterminante et qu'elle en avait informé son cocontractant, pour en déduire que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, sans rechercher si cette société avait effectivement entendu acquérir un véhicule présentant les caractéristiques, notamment de tonnage, de celui que la société Campos prétendait lui avoir vendu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en sa qualité de professionnelle de la vente de poids lourds, la société Margiotta ne pouvait ignorer le PTAC d'un véhicule Renault M 230, la cour d'appel, qui a retenu que les parties s'étaient accordées sur la vente d'un véhicule de ce type, a ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Margiotta aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Margiotta à payer à la société Campos Tino la somme de 1 800 euros ;
Condamne la société Margiotta à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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