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Cour d'appel, 25 mars 2024. 22/00898

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00898

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT DU 25 MARS 2024 N°30 RG N° : N° RG 22/00898 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPLG Chambre Sociale Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section industrie - de Pointe-à-Pitre, en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00277 Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00898 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPLG S.A.S. RAM'DELICES [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anis MALOUCHE (SELARL MALOUCHE & MAPANG) Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH APPELANTE Madame [S] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/[Localité 5]/ST BARTH S.A.R.L. POINT SOUDRON [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] INTIMÉES Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : DIT ET JUGÉ que la prise d'acte de Mme [S] [H] ne peut avoir d'effet et ne peut rien produire DIT ET JUGÉ que le contrat de travail de Mme [S] [H] a été transféré vers la SAS Ram'Délices ; DIT ET JUGÉ que la rupture verbale du contrat de travail de Mme [S] [H] constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNÉ la SAS Ram'Délices en la personne de son représentant légal à verser à Mme [H] les sommes suivantes : > 8 386,87 euros à titre de rappel de salaire entre Janvier 2020 et le 14 Juin 2020, > 836,88 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire entre Janvier 2020 et le 14 Juin 2020, > 3 148,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 314,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, > 5 441,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus, > 1 521,25 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement irrégulier, > 3 935,12 euros à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse > 12 083,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement CONDAMNÉ la SAS Ram'Délices en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [S] [H] les bulletins de paies pour la période de rappel de salaire entre le mois de Janvier 2020 et le 14 Juin 2020, son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi ; le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ; CONDAMNÉ la SAS Ram'Délices en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [S] [H] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTÉ Mme [S] [H] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNÉ la SAS Ram'Délices en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 26 août 2022, Mme [S] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 février 2023 puis le 15 février 2024, Mme [S] [H] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et condamner la SAS Ram'Délices à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SAS Ram'Délices demande au magistrat chargé de la mise en état de : CONSTATER l'impossibilité d'exécution REJETER la demande de radiation de Mme [H] CONDAMNER Mme [S] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Par mention au dossier en date du 4 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a invité la SAS Ram'Délices à justifier, par tous moyens, de ce qu'elle n'exerce plus aucune activité. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.». En l'espèce, la SAS Ram'Délices expose, en substance, qu'elle avait été créée en vue de reprendre le fonds de commerce de la SARL Soudron après une période d'observation sur place ; qu'elle n'a finalement jamais repris le fonds et n'a en définitive jamais eu d'activité. La SAS Ram'Délices conforte ses dires par la production d'un écrit de sa présidente, Mme [E] [D], en date du 19 septembre 2023, d'un procès-verbal de constat en date du 20/09/2023, de ses déclarations BIC de 2019 à 2022 qui font ressortir un chiffre d'affaire nul, et d'un écrit de son expert-comptable, M. [R] [T], qui atteste qu'elle n'a pas eu d'activité entre le 01/01/2020 et le 20/11/2023. Au vu de ces éléments, et en l'absence de pièces en sens contraire, il convient de rejeter la demande de radiation sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Rejetons la demande de radiation de l'affaire ; Renvoyons l' affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 2 mai 2024 à 9 heures pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. Le greffier, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état,

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