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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-85.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.681

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Carmelo, inculpé d'assassinats, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 8 septembre 1989 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que le placement en détention provisoire a été prescrit par mandat de dépôt daté du 22 août 1989 à 10 h 30 (Cg359), tandis que le débat contradictoire différé, relatif au placement en détention de X..., a eu lieu le 22 août 1989 à 14h30 (Cg358) ; "alors, d'une part, que, selon les termes de l'article 145 cinquième alinéa du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ne peut avoir lieu avant l'instauration d'un débat contradictoire au cours duquel le ministère public, le prévenu et son conseil sont entendus par le juge d'instruction ; que le mandat de dépôt, qui a précédé de 4 heures le débat contradictoire, était nul ; "alors, d'autre part, que, en se prononçant sur la détention provisoire avant d'avoir entendu l'inculpé ou son conseil, le juge d'instruction n'a pas respecté le principe fondamental des droits de la défense ni le droit de l'intéressé à un procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Carmelo X..., inculpé d'assassinats, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs a, le 21 août 1989, été incarcéré pour une durée déterminée en application de l'article 145 alinéa 7 du Code de procédure pénale le débat contradictoire, prévu par l'alinéa 5 du même article, préalable à l'éventuelle mise en détention provisoire, étant en l'absence des avocats de l'inculpé, renvoyé du 22 août suivant à 10 h 30 ; qu'avis a été adressé de ce renvoi auxdits conseils ; que du procès-verbal, dressé le 22 août, il ressort que le magistrat instructeur a tenté en vain pendant la matinée d'obtenir la présence desdits conseils puis, a finalement procédé à 14 h 30 au débat contradictoire, X... étant assisté d'un avocat commis d'office auquel le dossier avait été communiqué ; que l'inculpé a, été placé sous mandat de dépôt criminel à l'issue dudit débat ; Attendu que, s'il est vrai que ce titre de détention indique qu'il aurait été établi à 10 heures 30, cette mention qui n'est pas prescrite par l'article 123 du Code de procédure pénale constitue une erreur matérielle manifeste, compte tenu des énonciations du procès-verbal du 22 août 1989, et n'est pas de nature à laisser croire que les dispositions de l'article 145 du même Code n'ont pas été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 137, 145 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 25 août 1989, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs que des pressions sont exercées par Luigi X..., frère de l'inculpé, sur la famille d'Antoine Y... ; que, postérieurement à la reconstitution des faits en date du 12 juin 1989, la visite de Luigi X... dans l'appartement des époux Y..., présentée comme anodine par ceux-ci lors de leur audition du 17 août 1989, corrobore la réalité des pressions et risques de représailles dont Antoine Y... avait fait état sur lui-même et sa famille lors de son interrogatoire du 21 avril 1989 ; qu'à l'évidence ces pressions s'exerceraient de plus fort sur la famille d'Antoine Y... si l'inculpé lui-même était remis en liberté ; "alors, d'une part, que, en l'absence de circonstances nouvelles, le juge d'instruction ne peut, à l'occasion des mêmes faits, placer en détention un inculpé mis en liberté par la chambre d'accusation ; que l'arrêt attaqué ne pouvait justifier la mise en détention de X... par des prétendus risques de pressions caractérisés dès avril 1989, alors qu'un arrêt du 16 août 1989 avait mis X... en liberté ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'elle constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ; que, faute de préciser en quoi la mise en liberté de X... serait l'unique moyen de faire cesser les pressions qu'exercerait déjà son frère, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X... qui, précédemment élargi par arrêt de la chambre d'accusation du 16 août 1989 avait été à nouveau placé sous mandat de dépôt le 22 août suivant par le magistrat instructeur, les juges font observer que des renseignements transmis postérieurement à l'arrêt précité au juge d'instruction, confirment que des pressions seraient exercées sur la famille de l'un de ses coïnculpés pour qu'il évite de charger X... ; qu'ils en déduisent que ces pressions s'exerceraient davantage encore si ce dernier était mis en liberté ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention de l'inculpé a été ordonnée d'après les éléments de l'espèce en raison d'éléments nouveaux, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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