Section du Contentieux, 28 juillet 2023. 471766
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471766
Date de décision :
28 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
Par une décision du 14 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, notifiée le 8 juillet 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Le décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code a été publié au Journal officiel de la République française du 6 mai 2022. La requête de Mme B a été enregistrée au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat le 27 février 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ont donc été présentées tardivement et se trouvent, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elles doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au secrétaire général du gouvernement.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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