Texte intégral
N° RG 23/09341 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIZ
Nom du ressortissant :
[O] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 Octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En statuant en notre cabinet le 17 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 19 Janvier 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administratif [4]
Représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2023 à 11H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le Préfet du Val d'Oise a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [O] [K] en date du 16 novembre 2020, cette décision a été notifiée le 17 novembre 2020 à l'intéressé qui a refusé de la signer.
Le Préfet du Val de Marne, a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [O] [K] en date du 23 avril 2022, cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé.
À titre indicatif, il est précisé que le Tribunal Correctionnel de Meaux, dans un jugement du 18 janvier 2023, a retenu la culpabilité de M. [K] pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire entre le 4 novembre 2022 et le 6 janvier 2023 et de refus de se soumettre aux opérations de signalétiques entre le 23 octobre 2022 et le 28 novembre 2022 au Mesnil Amelot, et a prononcé une interdiction du territoire français pendant 3 ans avec exécution provisoire.
M. [K] a interjeté appel en date du 27 janvier 2023.
Le 14 décembre 2023, suite à l'interpellation de M. [K], le Préfet de la Savoie a pris un arrêté de placement en rétention à l'encontre de l'intéressé aux fins d'exécution des mesures visant à l'éloignement du territoire de l'intéressé.
Le même jour, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes au regard des documents en possession de l'intéressé, étant indiqué qu'il a pu donner différentes identités au cours des procédures le concernant, aux fins d'obtention d'un laissez-passer.
Suivant requête du 15 décembre 2023, le Préfet de la Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours en visant les mesures concernant M. [K], le fait que des investigations étaient nécessaires afin de l'identifier eu égard à son refus à plusieurs reprises d'être signalisé, et à la multiplicité d'identités utilisées sur le territoire national français.
Le Préfet a pointé que M. [K] a pu faire valoir l'existence de plusieurs pathologies, sans aucun fondement, et peut invoquer sa volonté de déposer une demande d'asile, sans suite, étant rappelé qu'il se trouve sur le territoire français sans titre depuis 2011.
Enfin, le Préfet a rappelé les antécédents judiciaires du retenu et l'absence de garanties de représentation le concernant.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [O] [K] pour une durée de 28 jours.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2022 à 15h52 (cf. Timbre du greffe).
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la Préfecture de la Savoie n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement du territoire.
Par courriel adressé le 16 décembre 2023 à 17h00, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le17 décembre 2023 à 11h00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de M. [K] a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée en rappelant que les autorités consulaires compétentes avaient été saisies dès le placement en rétention de l'appelant.
Motivation
Sur la recevabilité
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai imparti par les textes, qu'il sera donc déclaré recevable,
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [K] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement,
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'ainsi, dès le 14 décembre 2023, soit le jour du placement en rétention de l'appelant, les services de la Préfecture ont saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer, étant indiqué que l'appelant ne dispose pas de documents de voyages, et ont transmis les quelques éléments en leur possession à l'appui de cette demande,
Qu'il est noté par ailleurs dans la procédure de police, que M. [K] a pu être signalisé sous différents alias, et dans ses auditions, fait usage de différents noms ou prénoms de manière systématique,
Attendu que M. [K] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [K]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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