Tribunal Administratif de Nantes, 21 février 2025. 2503185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2503185
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Sarthe a refusé l'admission au séjour de M. A, ressortissant comorien né le 29 octobre 1980, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée d'un an renouvelable deux fois, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré.
4. En se bornant à faire valoir, sans fournir de précisions, que son épouse ne dispose pas du permis de conduire et qu'il est le seul à pouvoir l'accompagner dans ses déplacements, notamment pour les besoins de leurs enfants en bas âge, alors que l'arrêté l'assignant à résidence l'autorise expressément à circuler sur le territoire de la commune du Mans où est situé son domicile, qu'il peut quitter librement en dehors de la période quotidienne de 13 heures à 16 heures, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503106
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