Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-92.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.942

Date de décision :

26 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 avril 1986 qui, pour banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 2° de la loi du 25 janvier 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute ; " aux motifs, tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que du 21 octobre 1980 au 15 février 1983, X... a prélevé la somme-manifestement excessive en raison des difficultés financières de la société Armor Constructions-de 425 507 francs au titre d'honoraires ; que par lettre du 20 juillet 1982, après avoir attiré l'attention du gérant de droit sur la situation critique de la société Armor Constructions, il a porté le montant des honoraires de la société EGA qu'il gérait de 15 000 à 27 534 francs par mois, en faisant état de la nécessité de rémunérer deux salariés, alors même qu'il était le seul salarié de cette société ; que le fait qu'il n'ait prélevé que 113 670 francs de juillet 1982 à février 1983, alors que la créance d'EGA était théoriquement de 206 505 francs, confirme qu'il savait la société Armor Constructions en état de cessation de paiement ; " alors que, d'une part, le caractère excessif, eu égard aux difficultés financières de la société Armor Constructions, de la somme globalement prélevée de 1980 à 1983 au titre des honoraires n'est pas, en soi, constitutif d'un détournement d'actif dès lors qu'il n'est pas constaté que le prix des prestations de X... était supérieur à leur valeur réelle ; " alors que, d'autre part, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que X..., en fait, n'a pas appliqué à la société Armor Constructions le doublement des honoraires décidé en juillet 1982 ; qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir faussement argué de la nécessité de rémunérer deux salariés au sein de la société EGA ; " et aux motifs que de 1981 à 1983, X... a versé indûment à la société CPA, Courtier d'assurances, pour le compte de la société Armor Constructions, la somme de 614 943 francs au titre de primes d'assurances ; qu'il lui incombait d'exiger, avant tout paiement de primes, la présentation de quittances régulières ; que le caractère répétitif et l'importance des sommes ainsi indûment réglées caractérisent la mauvaise foi du prévenu ; " alors que la cour d'appel n'a pas recherché si, aux yeux du prévenu, le montant des appels de primes n'était pas justifié par une politique d'appels provisionnels, menée par la société CPA en prévision de l'augmentation du chiffre d'affaires servant de base au calcul des primes " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que X..., dirigeant de fait de la SARL " Armor Constructions ", a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment sur le fondement de l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967, pour avoir, entre 1980 et 1983, frauduleusement détourné tout ou partie de l'actif de cette société ; Attendu que pour dire le prévenu coupable du délit défini par l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux faits poursuivis depuis l'abrogation du texte susvisé, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement relève que la SARL " Armor Constructions " a été constituée le premier juin 1980 entre les consort Y... au moment où la liquidation des biens de la société " les Bâtisseurs Bretons ", qu'ils dirigeaient, venait d'être ordonnée, et qu'elle a en fait repris l'activité de cette société ; que la cour d'appel ajoute qu'" Armor Constructions ", qui travaillait à perte, avait acquis dès sa création un passif considérable et se trouvait déjà dans une situation irrémédiablement compromise au printemps de l'année 1982 ; qu'elle énonce encore que l'activité de la société n'en a pas moins été poursuivie, X... faisant aux associés des propositions de redressement d'autant plus illusoires qu'elles comportaient le doublement de sa propre rémunération ; Attendu que sur ce point, les juges du second degré retiennent qu'entre octobre 1980 et février 1983, le prévenu a perçu, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société de moyens " EGA " des honoraires manifestement excessifs en raison des difficultés " d'Armor Constructions " ; qu'en juillet 1982, il a porté la rémunération dûe à cette société, laquelle n'a jamais eu d'autre personnel que lui-même, de 15 000 à 27 534 francs par mois en invoquant la prétendue nécessité de recourir à deux salariés supplémentaires pour assurer la gestion complète " d'Armor Constructions ", et que cinq des prélèvements effectués par l'intéressé postérieurement à cette date correspondent, joints à des acomptes, à ce dernier montant ; Attendu que, par ailleurs, la cour d'appel énonce que sont aussi constitutifs de détournements d'actif les versements opérés par X... à la " CPM ", société exploitant un cabinet de courtage d'assurances et gérée par Bernard Z..., des sommes d'un montant global de 614 943 francs correspondant à des primes d'assurances qui n'étaient pas dûes par " Armor Constructions " ; qu'après avoir observé que B. Z... avait reconnu au début de l'information avoir rétrocédé une partie des fonds à X... et que " CPM ", en situation difficile, n'avait survécu que grâce à des appels de primes excédant les créances de la compagnie d'assurances et hors de proportion avec les variations du chiffre d'affaires d'" Armor Constructions ", ladite Cour expose qu'il incombait au prévenu, d'exiger avant tout paiement, la présentation de créances régulières ; qu'elle déduit la mauvaise foi de X... du caractère répétitif et de l'importance des versements en cause ; Attendu qu'en l'état des faits par eux souverainement constatés, les juges du fond, qui n'avaient pas à se référer à d'autres éléments que ceux qu'ils ont analysés, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur, dès lors que constituent des détournements d'actif à l'égard d'une société en état de cessation des paiements, des prélèvements injustifiés ou excessifs intervenant au titre des salaires, de même que des retraits de fonds dénués de justification documentaire ou comptable ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-26 | Jurisprudence Berlioz