Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00511
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00511
Date de décision :
22 novembre 2024
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DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/00511 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YUNW/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [H], [Y] [X] épouse [M]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [S] [H], [Y] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (91)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1034
ET :
Monsieur [T] [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Maria HAROUT, vestiaire : 510
Me Emmanuelle HAZIZA, vestiaire : 1034
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T], [B] [M], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14], de nationalité française, et Madame [S] [H] [Y] [X], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Essonne), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (Rhône), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 5 juin 2018 par maître [J] [C], notaire à [Localité 15] (Rhône), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant :
[D] [M], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône).
Par requête conjointe déposée le 18 janvier 2024, Monsieur [M], représenté par Maître Maria HAROUT, avocat au barreau de Lyon, et Madame [X], représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, pour son audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, transmettant un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs en date du 28 novembre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, les parties n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [M] et Madame [X] sollicitent, au visa de l'article 233 du code civil, le prononcé de leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 11 février 2022.
Ils demandent, s'agissant de l'enfant commun, de constater l'exercice commun de l'autorité parentale, de fixer sa résidence habituelle au domicile maternel, d'organiser le droit de visite et d'hébergement par défaut du père les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, outre chaque jeudi de la sortie d'école au vendredi matin entrée d'école, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre l'enfant à sa résidence et de l'y ramener. Ils s'accordent quant au versement par le père d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de 300 euros par mois, sans l'intermédiation financière de son paiement par la [9], et quant au partage par moitié entre eux des dépenses exceptionnelles de l'enfant (frais de nourrice, d'activités extra-scolaires, de scolarité privée, de voyages scolaires, de santé non remboursés) après accord sur le principe et le montant de la dépense, et des frais périscolaires à la condition que la participation mensuelle du père ne dépasse pas 100 euros.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. La question de l'audition du mineur n'a pas été posée, compte tenu de son âge et de l'absence présumée de discernement, et aucune demande en ce sens n'a été formulée.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation d'[D] [M].
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024. A cette audience, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 18 janvier 2024 ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs en date du 28 novembre 2023 ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T], [B] [M], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13], Rhône)
et de
Madame [S] [H] [Y] [X], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Essonne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 février 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [S] [X] et Monsieur [T] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur [D] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [M] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
chaque jeudi à la sortie d’école jusqu’au vendredi matin à l’entrée d’école,
une fin de semaine sur deux, durant les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 19h,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 300 (trois cents) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [M], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [S] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que le débiteur devra la verser directement entre les mains du créancier ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République)
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [S] [X] et par Monsieur [T] [M], chacun à hauteur de la moitié, des frais relatifs à l'enfant (frais de nounou, activités extra-scolaires, frais de scolarité privée, voyages scolaires, frais de santé non remboursés) avec accord préalable de l’autre parent sur le principe et le montant de la dépense, ainsi que des frais périscolaires (à condition que la participation mensuelle de Monsieur [M] ne dépasse pas 100 euros), et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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