Texte intégral
N° RG 21/00545 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLRG
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 septembre 2020
( 4ème chambre)
RG : 16/07352
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CHARPENNES CH ARLES HERNU
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] CHARPENNES CHARLES HERNU
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:538
INTIME :
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 septembre 2023 prorogée au 28 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Messieurs [M] [L], [R] [L], [Z] [L] et [X] [L] sont associés au sein de la société civile immobilière Hillel Ethan (la SCI).
Cette SCI a acquis à crédit deux immeubles à usage commercial et d'habitation.
Le premier de ces immeubles, situé [Adresse 4] à [Localité 5], a été financé au moyen d'un prêt de 1.070.400 euros souscrit le 08 février 2007 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], Charpennes, Charles Hernu (la banque) et garanti par quatre cautionnements solidaires régularisés par actes séparés par MM. [R], [M], [X] et [Z] [L] à concurrence de 267.000 euros chacun.
Les locaux commerciaux du [Adresse 4] ont été donnés à bail à la société Moncey textiles, créée par M. [M] [L].
Le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Moncey textiles en liquidation judiciaire par jugement du 08 octobre 2015 et la SCI a rencontré des difficultés financières.
La banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt le 15 janvier 2016, en mettant les cautions en demeure de lui payer la somme de 267.000 euros chacune, outre intérêts au taux légal.
Elle les a ensuite assignées devant le tribunal de grande instance de Lyon, en exécution de leur engagement.
Par jugement du 08 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré nul l'engagement de caution de M. [Z] [L] en date du 06 février 2007,
- condamné MM. [M], [X] et [R] [L] à payer chacun la somme de 267.000 euros à la banque, dans la limite de la somme totale de 540.154,80 euros,
- dit que la somme due par M. [M] [L] ne donnera pas lieu à application du taux d'intérêt légal,
- dit que les sommes dues par MM. [R] et [X] [L] seront soumises au taux d'intérêt légal à compter du 23 décembre 2015,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la banque à régler à M. [Z] [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [X], [R] et [M] [L] à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rebotier.
Par déclaration au greffe du 22 janvier 2021, la banque a relevé appel des chefs de jugement relatifs à M. [Z] [L].
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 8 septembre 2020 en ce qu'il:
- a déclaré nul le cautionnement souscrit par M. [Z] [L] le 6 février 2007 et en conséquence l'a déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer 267'000 euros ,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir M. [Z] [L] condamné à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à M. [Z] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [Z] [L], solidairement avec MM. [R] [B] [L], [M] [L], et [X] [L] à lui payer la somme de 267.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 540.154,80 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,75 % l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50% l'an à compter du 16 avril 2016, date d'arrêté des comptes, au titre de son engagement de caution solidaire,
- débouter Monsieur [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [Z] [L] à lui payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Laurent Rebotier, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe de 16 juillet 2021, M. [Z] [L] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré nul son engagement de caution et, l'infirmant sur le surplus, de :
- à titre principal,
Dire et juger que son engagement de caution est dénué d'objet et de cause ;
En conséquence, dire et juger que son engagement de caution est nul ;
- à titre subsidiaire,
Dire et juger que le Crédit Mutuel a commis un manquement dans l'information de la caution relative à la défaillance du débiteur principal entre le premier incident de paiement et le courrier du 15 janvier 2016 ;
En conséquence,
Le décharger du paiement des intérêts estimés à 3.229,03 et 938,31 euros à parfaire;
Déduire ces sommes de 'l'engagement de caution' souscrit auprès du Crédit Mutuel;
Dire et juger que la déchéance du terme du prêt est inopposable à la caution ;
En conséquence,
Dire et juger que la reprise du paiement des échéances au prorata de l'engagement de chaque caution diminué de la sanction visant les intérêts se fera à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
Rejeter l'ensemble des demandes du Crédit Mutuel formées à son encontre ;
Condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
MOTIVATION
- sur la nullité de l'engagement de la caution
- pour défaut de cause et d'objet
M. [Z] [L] fait valoir que le cautionnement constitue l'accessoire d'une obligation principale et qu'il se trouve dépourvu d'objet et de cause s'il porte, comme en l'espèce, sur un engagement inexistant à la date de sa souscription. Il ajoute que le prêt inséré dans l'acte de vente n'est pas daté et que son acte de cautionnement stipule : « le prêt garanti par le présent cautionnement fait l'objet d'un contrat établi entre le cautionné et la banque », ce qui n'était pas le cas, cette mention étant dès lors fausse.
Il en conclut que son cautionnement encourt l'annulation.
La banque réplique qu'en application de l'article 1130 ancien du code civil applicable en l'espèce, le cautionnement d'une dette future est valable, dès lors que l'obligation garantie est déterminée ou déterminable.
Elle considère cette condition remplie au cas d'espèce, les engagements de caution reprenant les caractéristiques du prêt garanti.
Sur ce :
En vertu de l'article 1108 ancien du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, tenant au consentement de la partie qui s'oblige, à sa capacité de contracter, à l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement, ainsi qu'à l'existence d'une cause licite dans l'obligation.
L'article 1130 ancien du code civil dispose que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
En application de cette disposition, le cautionnement consenti en garantie d'une obligation non encore contractée n'encourt pas l'annulation par absence de cause ou indétermination de l'objet, s'il est limité dans son montant et qu'il identifie le débiteur de l'obligation future (Cass. 1ère civ. 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-18.726).
Il n'est pas contesté que l'engagement de caution litigieux a été souscrit le 06 février 2007, alors que le prêt a été conclu en la forme authentique le 08 février 2007.
Si l'acte authentique fait mention d'un acte sous seing privé antérieur, la copie annexée des conditions générales et particulières de ce contrat n'est pas datée et ne permet pas de déterminer le jour de sa conclusion.
Le cautionnement a donc été souscrit avant la conclusion du seul contrat de prêt valablement signé et daté produit aux débats.
Il n'en demeure pas moins que les actes de cautionnement litigieux identifient parfaitement le débiteur cautionné, en la personne de la société Hillel Ethan, de même qu'ils énoncent les caractéristiques de l'engagement garanti (soit un prêt d'un montant de 1.070.400 euros en principal, consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], Charpennes, Charles Hernu et remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 3,75 %). Ils limitent par ailleurs l'engagement de chaque garant à la somme de 267.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
De tels cautionnements portent sur une obligation parfaitement déterminée, quoique non encore contractée, et n'encourent pas la nullité à raison de l'indétermination de leur cause et de leur objet, en ce qu'ils identifient le débiteur cautionné et limitent le montant de la garantie offerte.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, l'engagement souscrit par M. [Z] [L] n'encourt pas l'annulation à ce titre.
- pour défaut de respect du formalisme
Vu les articles 1108, 2288, 2289 et 2290 du code civil, et L.341-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;
L'article L.341-2 du code de la consommation applicable en l'espèce disposait que : toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
La banque fait valoir que l'irrégularité de l'acte de caution n'entraîne pas la nullité lorsqu'elle résulte d'une erreur matérielle qui n'affecte ni le sens, ni la portée de l'engagement, ni sa compréhension par la caution, la juridiction devant apprécier concrètement en l'espèce.
Elle soutient que si la mention manuscrite apposée par M. [Z] [L] en page 4 de l'acte mentionne un engagement dans la limite de 1'284'480 euros, cette somme correspond au montant en principal de la dette garantie majoré de 20 % et démontre que la caution a suivi la consigne figurant en bas de page rédigé comme suit :
(2) la caution indiquera en chiffres et en lettres le montant en principal, majoré de 20 %.
Elle en déduit que l'intéressé a fait preuve d'une vigilance particulière lors de la lecture et de la signature de l'acte de caution et que l'acte stipulant expressément que le montant garanti est limité à la somme de 267'000 euros, le père et les deux frères de la caution ayant également souscrit un cautionnement identique, c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [Z] [L] avait pu commettre une erreur sur le montant garanti.
M. [Z] [L] répond que l'erreur affectant son engagement, ainsi prévu pour la somme de 1'070'400 euros, ne constitue pas une erreur matérielle dans la mesure où plusieurs mentions contradictoires figurent à l'acte ; il ajoute qu'il n'est pas le gérant de la SCI et qu'il n'a pas été le signataire de l'acte de prêt régularisé par M. [M] [L], gérant de la SCI, de sorte qu'à aucun moment, il n'a pu savoir quel était le montant réellement garanti.
Sur ce :
Si l'acte de caution pris par la banque prévoit en page 2 que le montant garanti par le cautionnement souscrit par M. [Z] [L] s'élève à 267'000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, la mention manuscrite apposée par la caution précise au contraire que celle-ci s'engage pour un montant total de 1'284'480 euros, somme portée en lettres et en chiffres.
En l'absence de tout autre élément permettant à la cour de s'assurer que la caution avait une parfaite conscience, au moment où elle a signé l'acte, que son engagement ne dépassait pas 267'000 euros, il ne peut être déduit du seul fait que trois membres de sa famille proche ont souscrit un engagement de caution à hauteur de 267'000 euros, somme très inférieure au montant du prêt contracté, que la mention manuscrite en lettres et en chiffres d'une somme de 1'284'480 euros par M. [Z] [L] résulte d'une simple erreur matérielle de sa part et qu'il avait une parfaite connaissance de l'étendue exacte de son engagement.
C'est pourquoi le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. [Z] [L].
La banque supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [Z] [L] une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré nul l'acte souscrit le 6 février 2007 par M. [Z] [L] au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], Charpennes Charles Hernu ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], Charpennes Charles Hernu aux dépens et au paiement à M. [Z] [L] d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT