Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 764/24
N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH3B
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
21 Mars 2022
(RG F21/00091 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
M. [B] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FAITES VOUS MEME [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 12 novembre 1990, la société Faites vous-même (la société), exerçant sous l'enseigne « Mr Bricolage » à [Localité 4] une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces, a engagé M. [F] [G], en qualité de vendeur, 2e échelon au coefficient 140.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bricolage ' vente au détail en libre-service (IDCC 1606).
Du mois de février 2017 au mois de janvier 2019, M. [F] [G] s'est trouvé dans un dispositif de chômage partiel. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juin 2019, le reprsentant de la société a notifié à M. [F] [G] son licenciement pour motif économique à effet au 3 juillet 2019.
M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes aux fins de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des rappels de salaire outre l'indemnité de congés payés afférente, un rappel d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts afférents à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'ordonner la remise d'une fiche de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a déclaré irrecevable car prescrite la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement et a fixé la créance de M. [F] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour jours fériés travaillés : 225,68 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 22,56 euros ;
- rappel de salaire pour congés familiaux : 188,08 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 18,80 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros ;
Le conseil de prud'hommes de Valenciennes a également :
- ordonné à Maître [B] [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société de remettre à M. [F] [G] une fiche de paie correspondant aux sommes allouées ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit la décision opposable à 1'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie légale et réglementaire,
- débouté M. [F] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté Maître [B] [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté 1'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
M. [F] [G] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [G] demande d'infirmer le jugement excepté en ce qu'il a fixé sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes afférentes aux rappels de salaires outre les congés payés y afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre du chômage partiel : 2 766,28 euros ;
- rappel d'heures supplémentaires : 5 910,85 euros ;
- rappel d'indemnité de licenciement, subsidiairement dommages et intérêts : 5 622,20 euros ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 780 euros ;
- dommages et intérêts spécifiques : 12 000 euros ;
M. [F] [G] demande également de :
- condamner Maître [B] [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à Maître [B] [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire la remise d'une fiche de paie et une attestation Pôle emploi conformes,
- dire la décision opposable à 1'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et de le condamner à garantir lesdites sommes dans les limites de sa garantie légale et réglementaire,
- débouter Maître [B] [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire et 1'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, Maître [B] [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société, qui a formé appel incident, demande de confirmer le jugement excepté en ce qu'il a inscrit la créance de M. [F] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre du rappel de salaires sur les jours fériés travaillés, des congés payés y afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, demande de débouter M. [F] [G] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
L'UNEDIC développe une argumentation similaire à celle du mandataire liquidateur et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire issu de la période de chomage partiel (mars 2018 à décembre 2018)
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Le régime probatoire des heures complémentaires à raison du chômage partiel est nécessairement identique à celui des heures supplémentaires.
Monsieur [G] sollicite le règlement d'heures complémentaires en soutenant qu'il a continué à travailler à temps plein après avoir été placé en chomage partiel en février 2017. Il indique que le ratio vendeur/surface du magasin rend irréaliste la présence d'un seul vendeur à la fois.
Il résulte des bulletins de paie de la période que Monsieur [G] a été déclaré en chômage partiel pour des heures variant, au fil des mois, de 30 à 60 heures.
En l'espèce, Monsieur [G] produit les attestations de quatre personnes, voisins ou anciens clients du magasin qui attestent, soit qu'ils n'ont pas remarqué de changements de temps de présence des salariés, soit que Monsieur [G] leur a confié qu'il continuait à travailler à temps plein pendant la période de chomage partiel.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Or, le représentant de l'employeur n'apporte aucun élément objectif de nature à établir avec précision le temps de travail de Monsieur [G] sur la période concernée. Il en est de même pour l'UNEDIC.
En conséquence, la cour retient que le salarié a accompli des heures complémentaires le conduisant à travailler à temps plein.
La somme de 2514.80 euros sera fixée, à ce titre, au passif de la société, outre 10% au titre des congés payés.
Le jugement est infirmé.
Sur le rappel de salaire issu des heures supplémentaires
En l'espèce, Monsieur [G] expose avoir travaillé 43 heures par semaine du 1er mars 2018 au 15 février 2019, l'intervention de l'inspection du travail aurait permis après cette date que soit respecté le temps de travail à 35 heures.
Il explique qu'il travaillait sur l'ensemble des horaires et jours d'ouverture, à l'exception du mardi après-midi et du dimanche.
Il verse aux débats les attestations de deux voisins en ce sens.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Ce dernier et l'UNEDIC n'apportent cependant aucun élément de nature à contredire utilement le décompte du salarié en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne l'employeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre des heures supplémentaires, outre 10 %, au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire issu de l'absence de bénéfice des congés familiaux à l'occasion du décès de sa mère
Selon l'article 6.7 de la convention collective applicable, les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à des congés payés de courte durée pour des événements spéciaux, comme le décès du père ou de la mère pour 3 jours ouvrables.
Monsieur [G] justifie au regard des pièces produites que sa mère est décédée le 12 juillet 2018, que son employeur en avait connaissance et qu'il a bénéficié à ce moment de congés payés pour 6 journées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur et à l'UNEDIC d'y répondre utilement, lesquels se contentent de dénier le lien de filiation avec la défunte.
Il en résulte que Monsieur [G] n'a pas bénéficié des 3 jours de congés supplémentaires auxquels il avait droit et doit obtenir un rappel de salaire de 188.08 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Sur le rappel de salaire issu du travail les jours fériés
Monsieur [G] expose avoir travaillé le mardi 8 mai, le jeudi de l'ascension et le lundi de pentecôte de l'année 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Le représentant de la société rappelle, à juste titre, que Monsieur [G] a déclaré être de repos le mardi après-midi et se contredit.
En revanche, si tous les salariés sont tenus au jour de solidarité, il n'en demeure pas moins que tous les jours travaillés doivent être déclarés et payés.
Faute pour le représentant de la société et l'UNEDIC d'apporter d'autres éléments de nature à contredire le décompte de Monsieur [G], il sera accorder à ce dernier, à titre de rappel de salaire la somme de 182.70 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Sur le rappel d'indemnités de licenciement
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière de prescription, c'est la nature de la créance, objet de la demande qui détermine la prescription applicable au litige.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont forfaitaires (Soc 27 janvier 2021, n°18-23.535), ce qui permet de déduire que l'indemnité de licenciement est de nature indemnitaire.
Dès lors, la présente demande porte sur une créance d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, et se trouve par conséquent prescrite, comme étant soumise à la prescription d'un an.
La demande est, par conséquent, irrecevable.
La jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur la demande subsidiaire d'une somme équivalente à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une partie de l'indemnité de liceniement à laquelle il avait droit par la faute de l'employeur
Soumise à la prescription quinquennale, cette demande est recevable.
Monsieur [G] démontre que l'employeur a commis une faute, distincte des circonstances de la rupture du contrat de travail, consistant à minorer le salaire dû, ce qui a eu une incidence directe sur les créances résultant du licenciement.
Il sera fait droit à cette demande indemnitaire, fixée à la somme de 3041.42 euros.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dommages et intérêts pour privation de jouissance des sommes dues
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, en faisant état uniquement de la privation de la jouisance des sommes dues, Monsieur [G] ne fait pas état d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Faute de justifier des formations octroyées à Monsieur [G] pendant la très longue période d'emploi pour lui permettre de s'adapter aux évolutions de son emploi, des technologies et des organisations, la société a manqué à son obligation de formation.
Monsieur [G] expose que le préjudice qui en est résulté est qu'il aurait pu prétendre, compte-tenu de son ancienneté et des fonctions réellement exercées, à passer au niveau de qualification supérieur, soit agent de maîtrise.
Monsieur [G], dont la longue carrière n'a pas connu d'évolution statutaire, justifie effectivement d'un préjudice de perte de chance d'avancement de carrière, faute de formation adéquate.
Son préjudice sera évalué à la somme de 1500 euros.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le rappel d'heures de travail non payées conséquent et, en particulier, celui correspondant à un système de chômage partiel ne correspondant pas à la réalité permet de conclure que l'employeur a, de manière intentionnelle, indiqué sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué par Monsieur [G].
L'indemnité forfaitaire de travail dissimulé due à Monsieur [G] sera fixée à la somme de 9780 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il :
- a fixé la créance de Monsieur [F] [G] dans la liquidation judiciaire de la société Faites vous-même aux sommes de 225.68 euros à titre de rappel de salaires pour les jours fériés et les congés payés afférents
- a débouté Monsieur [F] [G] de ses demandes au titre de :
- rappel de salaire issu de la période de chômage partiel
- rappel de salaire issu des heures supplémentaires
- rappel de salaire issu de l'absence de bénéfice des congés familiaux à l'occasion du décès de sa mère
- les dommages et intérêts en réparation de la perte d'une partie de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit par la faute de l'employeur
- l'indemnisation du manquement de l'employeur à l'obligation de formation
- l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [F] [G] au passif de la procédure collective de la société Faites vous-même aux sommes suivantes :
- 182.70 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaires pour les jours fériés
- 2514.80 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire issu de la période de chômage partiel
- 1500 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire issu des heures supplémentaires
- 188.08 euros, outre 10 % au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire issu de l'absence de bénéfice des congés familiaux à l'occasion du décès de sa mère
- 3041.42 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation de la perte d'une partie de l'indemnité de liceniement à laquelle il avait droit par la faute de l'employeur
-1500 euros, au titre de l'indemnisation du manquement de l'employeur à l'obligation de formation
- 9780 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel
Dit que l'UNEDIC - Unité Déconcentrée de [Localité 5] devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Maître [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Faites vous-même aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE