Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-41.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.182
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Frédérique Y..., demeurant Gare d'Eguzon à Eguzon (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant place de la Mairie à Saint-Marcel (Indre), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 5 septembre 1986 a été établi un contrat d'apprentissage entre M. X... et Mlle Y... ; que ce contrat était prévu pour une durée de 24 mois devant prendre fin le 31 août 1988 ; que, cependant, M. X... a licencié Mlle Y..., le 24 octobre 1987, pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande d'indemnité, la cour d'appel a énoncé que l'apprentie, ayant commis une faute grave le 24 octobre 1987, c'est à cette date qu'il y avait lieu de fixer la résiliation du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage, quel que fût le bien fondé des motifs invoqués, et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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