Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06758 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVFP
NAC : 72A
Jugement Rendu le 24 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE SERGIC société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège est à [Localité 6], [Adresse 3],
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [F] [M], né le 15 Mars 1985 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] [M] est propriétaire des lots 212 et 301 dépendant de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par assignation en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, en exercice au jour de l'assignation, la SAS LACAZE & HENRY, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal:
- condamner M. [L] [M] à lui payer les sommes de :
. 10.418,77 euros au titre des charges impayées arrêtées 1er octobre 2023, appel du 01/10/2023 au 31/12/2023 et virement du 13 juillet 2023 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 937,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure,
- Rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] [M] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [M], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 mai 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a sollicité le renvoi de l'affaire a une audience de plaidoiries au motif de changement de syndic de la copropriété. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2024
et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er octobre 2019 (charges 01/10/2019 – 31/12/2019) au 1er octobre 2023 (appel 01/10/2023 au 31/12/2023), à l'exception de l'appel de fonds du 01/04/2022 au 30/06/2022,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 18 mars 2019, 22 octobre 2020, 16 décembre 2020, 3 février 2022, 4 mai 2023 et 20 décembre 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, provision 01/10/2023 au 31/12/2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 10.418,77 euros.
En l'absence de production du justificatif de l'appel de fonds du 2ème trimestre 2022, il convient de déduire du montant de la demande en principal la somme de 811,85 euros (773,35 € + 37,75 € + 0,75€).
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’élève à la somme de 9.606,92 euros (10.418,77 € - 811,85 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provision appel du 01/10/2023 au 31/12/2023 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de distribution de la mise en demeure du 27 mars 2023, sur la somme de 6.540,71 euros et à compter du 20 novembre 2023, date de l'assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 20 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [L] [M] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite la somme de 937,00 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants:
- 535,00 euros : constitution dossier pour avocat (175,00 €) + CILH contentieux 1t23 (110,00 €) + CILH frais contentieux (250,00 €), dès lors qu'il s'agit de prestations qui constituent des actes d'administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
- 306,00 euros : mise en demeure et relance, en l'absence de justificatif d'envoi des mises en demeure [(3x35,00 €) + (3x25,00 €)+ 96,00 €+30,00 €)]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] justifie de l'envoi de la mise en demeure du 27 mars 2023, dont le remboursement sera ramené au coût prévu dans le contrat de syndic, soit 39,00 € TTC. En conséquence, M. [L] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 39,00 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le défendeur sera également condamné à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 9.606,92 euros, au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, provision du 01/10/2023 au 31/12/2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 sur la somme de 6.540,71 euros et à compter du 20 novembre 2023 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 20 novembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 39,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [L] [M] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens ;
DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,