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Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2308023

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308023

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B conteste la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. En vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. B qui ont pour objet la contestation du refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité " par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Montereau-Fault-Yonne (77 130), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. Copie de la présente ordonnance sera adressée au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 9 octobre 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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