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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 95-80.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.383

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1994, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, violation des droits de la défense et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés comme suit : ""A l'audience publique du 10 novembre 1994, M. le président a constaté l'identité des prévenus. ""Ont été entendus : ""M. le conseiller Barrau, en son rapport ; ""Xavier B... et Michel A..., en leurs interrogatoires et moyens de défense ; ""Me Burnichon, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; ""M. Fortin, avocat général, en ses réquisitions ; ""Me Leclercq, avocat de Michel A..., en sa plaidoirie ; ""Me Cervoni, avocat de Xavier B..., en sa plaidoirie ; ""Xavier B... et Michel A... ont eu la parole en dernier" ; "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu à l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que les prévenus ont présenté leurs moyens de défense avant la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au prévenu ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de ceux-ci, de sorte que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ; Attendu que, s'il mentionne que Michel A..., prévenu appelant, a été "entendu en ses interrogatoire et moyens de défense" avant la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et les réquisitions du ministère public, l'arrêt indique également que l'avocat du prévenu a ensuite eu la parole pour sa plaidoirie, et que le prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état, et dès lors que, selon le premier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'interrogatoire du prévenu, qui est à la fois un acte d'instruction et l'un des éléments de sa défense, a lieu avant les réquisitoire et plaidoiries, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordre de parole prévu par le dernier alinéa du même article, en sa rédaction issue des lois du 4 janvier 1993 et du 24 août 1993, alors applicable, a été respecté, et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu ; Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Michel A... et, en conséquence, déclaré celui-ci coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Lalu Saint-Joseph par paiement de salaires injustifiés à Mme C... et Mme Y... ; "aux motifs qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'occurrence, ce n'est que le 16 avril 1991 que M. Vivian, commissaire aux comptes, désigné en qualité de contrôleur de gestion dans le cadre du dépôt de bilan, a porté les irrégularités constatées à la connaissance des autorités judiciaires ; que, le point de départ de la prescription se situant à cette date, la prescription n'est pas acquise, et que l'exception doit être rejetée ; "alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les délits sont apparus ou ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en faisant, dès lors, courir le délai de prescription à compter du jour où les irrégularités reprochées avaient été effectivement portées à la connaissance des autorités judiciaires, soit le 16 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que des salaires ont été versés en 1987 et jusqu'au 31 décembre 1988, sans aucune contrepartie de travail effectif, par les sociétés dont Michel A... était le dirigeant de droit ou de fait, à son épouse et à la concubine d'un autre prévenu ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée, en ce qui concerne ces faits, par Michel A..., la cour d'appel énonce "qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les délits sont apparus ou ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, et qu'en l'occurrence, ce n'est que le 16 avril 1991 que le commissaire aux comptes, désigné en qualité de contrôleur de gestion dans le cadre du dépôt de bilan, a porté les irrégularités constatées à la connaissance des autorités judiciaires" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ce qui concerne les détournements postérieurs au 16 avril 1988 et mal fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme Clinique Saint-Joseph par paiement d'avances et de redevances injustifiées à la SARL Lalu Saint-Joseph, et l'a en conséquence condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 300 000 francs ; "aux motifs que, si le concours financier apporté par une société du groupe à une autre est admis, lorsqu'il est dicté par un intérêt commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe, celui-ci ne doit pas être dépourvu de contrepartie, et ne doit pas excéder les possibilités financières de la société qui en supporte la charge ; que la SARL Lalu Saint-Joseph percevait de la société anonyme Clinique Saint-Joseph, au titre d'une assistance technique de direction et de gestion, des redevances calculées sur un montant fixe de 600 000 francs par an, et sur un pourcentage du chiffre d'affaires ; que, si l'ensemble des factures annexées à la procédure font état de redevances mensuelles de l'ordre de 180 000 francs au titre d'un contrat d'assistance, elles ne comportent aucune précision sur la nature des prestations réalisées ; que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé "le caractère particulièrement laconique" desdites factures, ont estimé que la défense n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'elles s'appliquaient à des services effectifs ; que la société Clinique Saint-Joseph a consenti à la SARL Lalu Saint-Joseph des "avances" de 13 500 000 francs en 1987, de 17 210 641 francs en 1988, de 29 742 680 francs en 1989 et de 32 067 419 francs au 10 juin 1990 ; qu'il résulte des dispositions de MM. X... et D..., commissaires aux comptes, que ceux-ci avaient constaté que ces transferts, justifiés par une "convention d'assistance", étaient insuffisamment détaillés, n'étaient pas remboursés et n'avaient pas fait l'objet d'une provision ; que le rôle de banquier joué par la société Clinique Saint-Joseph au profit des autres sociétés du groupe a servi à maintenir en vie des sociétés comme la société Les Terrasses, dont Michel A... reconnaît qu'elle était en cessation des paiements dès le 31 décembre 1988 ; qu'il a conduit, entre autres causes, la société Clinique Saint-Joseph, bénéficiaire avant son rachat en 1986, à être amenée à déposer son bilan dès janvier 1991, puisque le simple provisionnement de ses créances irrécupérables auprès des autres sociétés du groupe entraînait un bilan négatif ; que les prélèvements frauduleux opérés au détriment de la société Clinique Saint-Joseph, en dépit des mises en garde des commissaires aux comptes, ont causé la ruine de cette entreprise ; "1 ) alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en mettant, dès lors, à la charge du prévenu la preuve de son innocence, résultant de ce que les redevances s'appliquaient à des services effectifs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que le concours financier apporté à une autre entreprise d'un même groupe échappe aux prévisions des articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, dès lors qu'il est dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, n'est pas démuni de contrepartie ou de nature à rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que la cour d'appel, qui relève que les avances litigieuses avaient été accordées à la SARL Lalu Saint-Joseph, ne caractérise en rien que ces avances auraient été consenties en parfaite connaissance de l'absence de contrepartie, dès lors qu'elle ne constate pas que cette dernière société aurait été en état de cessation des paiements lorsque les avances avaient été accordées, et que celles-ci n'auraient, en conséquence, pu être récupérées ; "3 ) alors que Michel A... faisait valoir, au surplus, que le commissaire aux comptes de la société Clinique Saint-Joseph avait lui-même indiqué qu'il considérait que cette dernière société avait les moyens d'absorber les avances litigieuses (cote D 15) ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que les avances avaient causé la ruine de la société Clinique Saint-Joseph, sans préciser si Michel A... avait pu avoir conscience, lorsque les avances ont été consenties, de ce que celles-ci auraient excédé les capacités financières de la société Clinique Saint-Joseph, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Résidence de Pantin ; "aux motifs, expressément adoptés des premiers juges, que, s'agissant des détournements résultant de l'achat, sur le compte de la société anonyme Résidence de Pantin, de mobiliers pour un montant de 200 000 francs et d'agencements sanitaires pour un montant de 200 000 francs destinés en réalité à l'appartement occupé par Michel A... et Soizic Z..., sa concubine, ce délit est établi, puisque ce n'est qu'à la date du 8 avril 1991 que des mesures ont été prises par Michel A... pour rembourser les deux factures, respectivement datées de mai 1990 et de septembre 1990 ; que sa mauvaise foi est caractérisée par la fausse facturation établie par l'entreprise Bucau (D 33) à sa demande, les déclarations mensongères de sa concubine (D 23) étant particulièrement révélatrices à cet égard ; "alors que Michel A... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été dans l'impossibilité de régulariser plus tôt la situation du seul fait du refus du commissaire aux comptes, M. Vivian ; qu'en fondant dès lors la déclaration de culpabilité de Michel A... sur la considération selon laquelle celui-ci aurait tardé à régulariser la situation, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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