Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00544 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7Z3
N° minute : 24/01712
Société [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 27 février 2024 au greffe du service du contentieux social, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision du 31 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’ILLE ET VILAINE de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 20 juin 2022 de l’un de ses salariés, M. [L].
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel en date du 27 août 2024, la société [1], a informé le tribunal de son désistement à l’instance.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la société [1] ,
Annule l’audience du 7 octobre 2024,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 03 septembre 2024.
La greffière La présidente
Christelle Amice Pauline Jolivet
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