Texte intégral
LE 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/227 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQAQ
N° de minute : 24/426
O R D O N N A N C E
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Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 22 Mai 1982 à [Localité 11] (49)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [S]
né le 20 Octobre 1960 à [Localité 8] (49)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS,
Madame [T] [S]
née le 30 Octobre 1954 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Philippe RANGE
Maître Nicolas ORHAN
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente sous seing privé en date du 25 août 2022, M. [C] [S] et Mme [T] [S] se sont engagés à vendre à M. [B] [M], sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, plusieurs parcelles bâties et non bâties cadastrées section G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], situées au lieu-dit [Localité 9] à [Localité 8].
La date initialement prévue pour la réitération de l’acte de vente a été fixée au 20 décembre 2022.
Le 07 novembre 2022, les parties se sont déplacées sur le site en présence de M. [H], géomètre-expert, afin de fixer la délimitation de la parcelle vendue et de procéder à sa division.
Une contestation est alors née entre les parties s’agissant du document de modification parcellaire, M. et Mme [S] ayant refusé de le signer.
La tentative de conciliation des parties n’a pas abouti.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024, M. [M] a fait assigner M. et Mme [S], en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de voir :
- condamner M. et Mme [S] à signer la procuration autorisant le cabinet [H] à procéder au modification parcellaire cadastral de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] selon le plan établi le 6 décembre 2022, sinon de procéder à la division de la parcelle [Cadastre 1] conformément à l’avenant du 25 novembre 2022 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois ;
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions, M. [M] sollicite du juge de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses et réévalue à hauteur de 3.000 euros la somme réclamée au titre des frais irrépétibles. Il réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir la mauvaise foi de M. et Mme [S], lesquels refuseraient sans motif sérieux la signature du document de modification parcellaire et, ainsi, bloqueraient volontairement la vente, ce qui lui occasionnerait un préjudice.
Il soutient notamment que le compromis de vente prévoirait l’obligation pour les vendeurs d’avoir à procéder à la division de la parcelle n° [Cadastre 1] en vue de la vente d’une partie de celle-ci.
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Par voie de conclusions en défense, M. et Mme [S] sollicitent du juge, au visa des articles 544 et suivants du code civil, 1102 et suivants de ce même code, ainsi que de l’article 25 du décret n°55471 du 30 avril 1955, de voir :
- dire et juger qu’ils sont recevables et fondés en leurs demandes et, en conséquence ;
- débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux dépens ;
- débouter M. [M] de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [S] exposent qu’ils ne sont pas d’accord avec les conclusions issues du bornage amiable effectué le 07 novembre 2022. Ils ajoutent qu’il serait nécessaire d’effectuer un nouveau bornage en vue de permettre la conclusion de la vente.
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L’affaire a été appelé à l’audience du 16 mai 2024 puis mise en délibéré au 06 juin 2024.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, au visa des dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, a convoqué les parties à une audience de règlement amiable fixée au 11 juillet 2024.
Le magistrat chargé de cette audience a constaté l’absence d’accord des parties.
L’affaire est revenue devant le juge des référés à l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle les parties ont réitéré leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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En l’espèce, afin de faire droit à la demande de M. [M] tendant à voir condamner M. et Mme [S] à signer la procuration autorisant le cabinet [H] à procéder à la modification parcellaire de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la conformité des conclusions du bornage amiable réalisé le 07 novembre 2022 par M. [H], géomètre-expert, à la volonté des parties et aux clauses du compromis de vente, ce qui ne relève pas de sa compétence mais de celle du juge du fond.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de M. et Mme [S] d’avoir à signer la procuration autorisant le cabinet [H] à procéder à la modification parcellaire de la parcelle cadastrée section G n1533, M. [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [M] sera condamné à leur payer à une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [B] [M] aux dépens ;
Condamnons M. [B] [M] à payer à M. [C] [S] et à Mme [T] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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