Cour de cassation, 10 décembre 2002. 97-15.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.808
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... Manuel que sur le pourvoi incident relevé par la société Norbert Dentressangle ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 14 mai 1997), qu'un ensemble routier de la société Norbert Dentressangle (société Dentressangle) ayant été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 27 mai 1993 sur l'autoroute A6, la société X... Manuel (société X...) est intervenue pour procéder à l'enlèvement de la marchandise ainsi qu'au relevage du véhicule, à son enlèvement et à des travaux mécaniques ; que la société Dentressangle a refusé de régler les factures présentées par la société X... tandis que celle-ci a exercé son droit de rétention sur l'ensemble routier ; que la cour d'appel a rejeté la contestation de la société Dentressangle sur le montant des factures et l'a condamnée à payer à la société X... la somme de 10 000 francs en remboursement de ses frais, la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et a rejeté la demande de règlement des frais de parking présentée par la société X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande alors, selon le moyen, que le droit de rétention suppose la conclusion d'un contrat entre les parties et l'existence d'une créance certaine ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément reconnu que le garagiste était fondé à exercer son droit de rétention sur le véhicule du client qui ne lui avait pas payé les factures de dépannage établies en application des conditions générales d'intervention sur route ou site extérieur ; que lesdites conditions mentionnaient le montant des frais de gardiennage des véhicules sur des surfaces couvertes ou non couvertes, gardées ou non gardées ; qu'en décidant toutefois que le paiement des frais de parking était soumis à l'existence de la preuve d'un préjudice subi par le bénéficiaire du droit de rétention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi à la fois les articles 1134 et 1947 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société X... était bien fondée à exercer son droit de rétention sur le véhicule de son client tant qu'elle n'avait pas reçu son paiement, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pourvoi souverain, que la société X..., qui demandait la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison des frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'exercice de son droit de rétention, ne rapportait ni la preuve de l'acceptation, par la société Dentressangle, d'un tarif journalier au titre des frais de parking, ni la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'occupation de ses locaux par l'ensemble routier de la société Dentressangle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Dentressangle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme de 10 000 francs en remboursement de ses frais alors, selon le moyen :
1 ) que la société X... avait demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement ayant condamné la société Dentressangle à lui payer la somme de 80 000 francs à titre d'indemnisation de ses frais sur la base de ses conditions générales, sans former d'autres demandes à ce titre, si bien qu'en décidant que cette somme n'était pas due, tout en accordant pour "les autres demandes" une somme de 10 000 francs en raison du caractère excessif de l'évaluation du premier juge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu ce que postule le principe dispositif ;
2 ) qu'en se bornant à viser "les documents justificatifs versés aux débats", sans les identifier ni procéder à une analyse même sommaire, la cour d'appel n'a pas motivé légalement sa décision et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que se reportant à l'état détaillé des frais occasionnés par la société Dentressangle, tel qu'il avait été établi par la société X... et versé aux débats, la cour d'appel a constaté que la demande, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 80 000 francs correspondait, pour partie, à l'indemnisation du retard dans les paiements et, pour le solde, aux heures consacrées par la direction et le secrétariat pour préparer et suivre le dossier ; qu'en écartant le premier chef de préjudice pour ne retenir que le second au titre des "autres demandes", la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Dentressangle reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X... un franc à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que seul le préjudice certain est réparable, si bien qu'en se référant à de simples hypothèses non vérifiées pour accorder un franc à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les dénonciations de la société Dentressangle à l'encontre de la société X... faites auprès de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la préfecture du département, de la société des autoroutes et du ministère de l'équipement, même si elles n'avaient pas eu d'effet sur l'activité de la société X..., étaient injustifiées, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice à un montant symbolique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société X... Manuel et la société Transports Norbert Dentressangle aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Norbert Dentressangle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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