Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GAMBINI xssxs FEHLMANN + LS aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Envoi en audience de règlement amiable le 24 mars 2026 à 14 heures
Palais de justice de Grasse – Bureau de la Présidence 3ème étage
Société ALDETA
c/
Société M.[N] SARL
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00290 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDHV
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. ALDETA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 311 765 762, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
Me Gabriel NEUJANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La Société M.[N] SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 899 836 696, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 17 décembre 2020, la société SAS ALDETA a donné à bail commercial Monsieur [V] [U] [S], agissant au nom et pour le compte de la société M.[N] SARL, des locaux commerciaux dénommés « B95/97 » d'une surface totale d'environ 105,50 m2 au sein de l'immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP 3000 » situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4].
Le bail du 17 décembre 2020 a été conclu pour une durée de 10 ans ayant pris effet au 25 mai 2021 pour se terminer le 24 mai 2031 moyennant un loyer annuel de base de 140.000,00 € HT HC un loyer variable additionnel.
Faisant valoir que depuis la prise d'effet du bail le 25 mai 2021 la société M.[N] SARL est irrégulière dans le règlement de ses loyers, charges, impôts taxes et redevances dus au titre du bail ; que le 1er février 2023, la société SAS ALDETA est contrainte de faire délivrer par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société M.[N] SARL ; que cette dernière était alors débitrice de la somme de 32.079,22 € TTC au titre des loyers, 1.299,82 € au titre des intérêts de retard et 2.651,99 € au titre des pénalités de retard, outre 260,50 € de frais d'acte ; qu’au 2 mars 2023 la société M.[N] SARL, n'avait toujours pas apuré les causes du commandement de payer du 1er février 2023 ; que le 27 septembre 2023, la société ALDETA a saisi le Tribunal judiciaire de Paris ; que par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nice statuant en référé ; que, le Tribunal judiciaire de Nice n'étant pas territorialement, la société ALDETA s'est désistée d'instance devant le Tribunal judiciaire de Nice ; et qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction de GRASSE, la SAS ALDETA a, par acte en date du 12 février 2025, fait assigner la SARL M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la SAS ALDETA demande à la juridiction de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1709, 1728 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les éléments versés aux débats, et notamment le bail du 17 décembre 2020
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasse de :
DECLARER la société SAS ALDETA recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société M [N], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER et DECLARER que la société M.[N] SARL est débitrice de la somme de 26.779,17 € au titre des loyers accessoires dus jusqu’au 1er mars 2023 ;
CONDAMNER la société M.[N] SARL à payer par provision à la société SAS ALDETA la somme de 26.779,17 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 1er mars 2023, au titre du bail du 17 décembre 2020 portant sur des locaux commerciaux dénommés « B95/97 » d’une surface totale d’environ 105,50 m², au sein de l’Immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » situé [Adresse 6] ;
CONDAMNER par provision la société M.[N] SARL à verser à la requérante une indemnité d’occupation trimestrielle au titre du bail commercial 17 décembre 2020, d’un montant de 52.500,00 € HT HC laquelle sera augmentée des provisions pour charges réelles, des provisions pour fonds marketing et des honoraires de gestion, à compter du 2 mars 2023, et jusqu’à la libération effective des locaux, étant précisé que la clause d’indexation s’appliquera à l’indemnité d’occupation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER et DECLARER que la société M.[N] SARL est débitrice d’une somme de 10 463,48 € au titre des loyers HT HC jusqu’au 1er mars 2023 ;
CONDAMNER par provision la société M.[N] SARL à verser à la requérante la somme de 10 463,48 € HT HC au titre des loyers HT HC jusqu’au 1er mars 2023 au titre du bail du 17 décembre 2020 portant sur des locaux commerciaux dénommés « B95/97 » d’une surface totale d’environ 105,50 m², au sein de l’Immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » situé [Adresse 7] – [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 4] ;
CONDAMNER par provision la société M.[N] SARL à verser à la requérante une indemnité d’occupation trimestrielle au titre du bail commercial 17 décembre 2020, d’un montant de 52.500,00 € HT HC, à compter du 2 mars 2023, et jusqu’à la libération effective des locaux étant précisé que la clause d’indexation s’appliquera à l’indemnité d’occupation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société M.[N] SARL à payer par provision à la société SAS ALDETA la somme de 45.486,48 € au titre des intérêts de retard applicables sur les loyers impayés ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 décembre 2020, à compter du 2 mars 2023 ;
En conséquence, PRONONCER la résiliation au 2 mars 2023, du bail du 17 décembre 2020, signé entre la société SAS ALDETA et la société M.[N] SARL portant sur des locaux commerciaux dénommés « B95/97 » d’une surface totale d’environ 105,50 m², au sein de l’Immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » situé [Adresse 6] ;
DECLARER que la société M.[N] SARL est occupante sans droit ni titre depuis le 2 mars 2023, des locaux commerciaux dénommés « B95/97 » d’une surface totale d’environ 105,50 m², au sein de l’Immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » situé [Adresse 6] ;
ORDONNER à la société M.[N] SARL et à tous les occupants de son chef ou non de quitter les locaux commerciaux dénommés « B95/97 » au sein de l’Immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP 3000 » situé [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 11], et de le laisser libre de toutes personnes, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ;
ORDONNER l’expulsion de la société M.[N] SARL de tous les occupants de son chef ou non des locaux commerciaux dénommés « B95/97 » au sein de l’Immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » situé [Adresse 6], avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement ;
CONDAMNER par provision la société M.[N] SARL à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ;
ASSORTIR toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
AUTORISER la société SAS ALDETA à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ;
AUTORISER la société SAS ALDETA à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
DECLARER que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
DECLARER que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du Code de commerce seront à la charge de la société M.[N] SARL ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER par provision la société M.[N] SARL à payer à la société SAS ALDETA la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026n et soutenues à l’audience, la société M. [N] SARL demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 1353 et 1719 du Code civil,
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce
Vu les articles 81, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance de référé du 11 juillet 2024
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de judiciaire de GRASSE, statuant en référé de :
RECEVOIR la société M.[N] SARL en l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions.
La DECLARER recevable et bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que par Ordonnance du 11 juillet 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a déclaré compétent le Président du Tribunal Judiciaire de Nice, vers lequel il a renvoyé l’affaire et que cette décision s’impose aux parties comme au juge de renvoi.
SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Nice.
DECLARER irrecevables la société ALDETA en ses demandes formées devant le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 11 juillet 2024 ayant jugé compétent le Président du Tribunal Judiciaire de Nice.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société ALDETA de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions.
JUGER qu’au vu des contestations sérieuses portant sur le décompte locatif (franchises de 85% de loyers, provisions sur charges injustifiées et « GAPD en numéraire » indue), il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société ALDETA et en particulier que la clause résolutoire n’est pas acquise.
RENVOYER la société ALDETA à mieux se pourvoir au fond.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société ALDETA à payer à la société M.[N] SARL une provision incontestable de 474.385,99 € (348.015,95 + 128.646,20 + 35.000) au titre des franchises de 85% de loyers, des provisions sur charges injustifiées et de la « GAPD en numéraire » indue.
CONDAMNER par provision, et après compensation, la société ALDETA à payer à la société M.[N] SARL la somme incontestable de 695,81 €.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à la société M.[N] SARL des délais de 24 mois pour s’acquitter d’un éventuel arriéré locatif.
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant lesdits délais.
JUGER qu’à défaut de règlement de l’arriéré dans les délais accordés la clause résolutoire retrouvera à s’appliquer à la suite d’une mise en demeure par LRAR de la société ALDETA à la société M.[N] SARL lui rappelant sa mensualité impayée, restait infructueuse pendant 15 jours.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société ALDETA de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions.
CONDAMNER la société ALDETA à payer à la société M.[N] SARL la somme de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALDETA aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE
Il résulte des pièces produites que :
* par acte en date du 27 septembre 2023, la société ALDETA a fait assigner la société M. [N] SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, à la suite de la délivrance d’un commandement de payer en date du 27 septembre 2023, constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion du locataire, outre le paiement de diverses sommes provisionnelles,
* par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de NICE,
* par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a constaté le désistement d’instance de la société ALDETA et l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte de ces dispositions que la désignation par la juridiction qui s’estime incompétence s’impose aux parties à l’instance et au juge de renvoi.
Or, le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance.
La désignation du juge des référés du tribunal judiciaire de NICE dans le cadre d’une autre instance, n’entraîne pas l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, saisi d’une nouvelle instance.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 488 du même code, L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS n’est assortie d’aucune autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence de se déclarer compétent et de déclarer l’action de la société ALDETA recevable.
Sur les demandes
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours de délibéré.
La société ALDETA a fait délivrer à la société M.[N] SARL, par acte du 27 septembre 2023, un commandement de payer les sommes suivantes en principal :
- principal…………………………… 32 079,72 €
- intérêts de retard…………………… 1.299,82 €
- pénalités de retard…………………. 2.651,99 €
Ce commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La société M.[N] SARL ne démontre pas qu’elle a réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Toutefois, elle invoque la mauvaise foi de la société ALDETA.
Il résulte du bail liant les parties que le Centre Commercial constitue la propriété unique et privative de la société ALDETA.
La société M. [N] SARL reproche à cette dernière de ne pas avoir mis en œuvre aucune action de « promotion commerciale collective », en dépit des engagements par elle pris en ce sens dans le bail, et d’avoir mis en œuvre la clause résolutoire sans mise en demeure préalable et sans respecter son engagement de rencontrer la preneuse afin d’anticiper sur toute difficulté, non prévue par les parties lors de la conclusion du bail, pouvant surgir en cours d’exécution dudit bail.
Le bail contient diverses clauses concernant la commercialité, et excluant l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil.
Toutefois, si les dispositions de l’article 1195 du Code civil sont supplétive, l’exigence de bonne foi est d’ordre public.
Monsieur [U], gérant de la société M.[N] SARL s’est plaint de la commercialité de son local dès le mois de septembre 2022.
Par courriels des 20 octobre 2022, 2 février, 28 août et 19 septembre 2023, notamment, il a sollicité un rendez-vous avec le gestionnaire de la société ALDETA, et s’est plaint des odeurs du restaurant voisin.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2023, il a sollicité une rencontre avec la société ALDETA pour rechercher une solution à ses difficultés.
La société ALDETA ne justifie d’aucune démarche en réponse à ces demandes.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties, des contestations opposées par la société M.[N] SARL et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Nous déclarons compétent,
Déclarons l’action de la société ALDETA recevable,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l'avis des parties sur la proposition d'orientation en audience de règlement amiable (ARA);
Ordonnons que la société ALDETA et la société M.[N] SARL soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame GUEMAS Marie-Laure magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 24 mars 2026 à 14 heures au palais de justice de Grasse – Bureau de la Présidence 3ème étage
Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES