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Cour de cassation, 06 mars 1990. 89-44.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.539

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Dominique COSSET, demeurant à Evry (Essonne), Résidence La Roseraie, 5, square Nathalie Lemel, tendant au rabat de l'arrêt n° 2737 rendu le 5 juillet 1989 par la Cour de Cassation, Chambre sociale ; Et sur le pourvoi n° 88-43.685 formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE (SGS), société anonyme dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Cosset ; Attendu que, par arrêt du 5 juillet 1989, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Cosset contre l'arrêt rendu, le 27 mai 1988, par la cour d'appel de Paris, au motif que le mémoire ampliatif formulant un moyen régulier de cassation n'avait pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Cosset justifie cependant avoir fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le mémoire ampliatif le 12 octobre 1988, dans le délai de trois mois susvisé ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 27 mai 1988 et de statuer à nouveau ; Par ces motifs : Prononce le rabat de l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 5 juillet 1989 sur le pourvoi n° 88-43.685 et, statuant de nouveau : Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1988), M. Cosset, employé en qualité de contrôleur par la Société générale de surveillance, a fait l'objet, le 20 mars 1984, d'un avertissement pour n'avoir envoyé que le 30 mars 1984 un rapport qu'il savait être urgent à la suite d'un contrôle qu'il avait effectué le 12 mars 1984 ; Attendu que M. Cosset reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'AMNISTIE des faits ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; ! Condamne M. Cosset, envers la société SGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 2737 du 5 juillet 1989 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-06 | Jurisprudence Berlioz