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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-14.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.612

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Y..., 2°/ Mme Alésia Y..., demeurant, ensemble, Les Annets, 47140 Saint-Sylvestre, 3°/ le GFA des Annets, dont le siège est ..., 4°/ la société civile d'exploitation agricole Les Trois Maraîchers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Luc X..., 2°/ de Mme X..., demeurant, ensemble, route de Saint-Aignant, 47140 Saint-Sylvestre, 3°/ de l'Entreprise agricole à responsabilité limitée Hortisyl, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., du GFA des Annets et de la société civile d'exploitation agricole Les Trois Maraîchers, de Me Odent, avocat des époux X... et de l'Entreprise agricole à responsabilité limitée Hortisyl, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 avril 1995), que l'Entreprise agricole à responsabilité limitée Hortisyl dont les époux X... ont acquis les parts, est titulaire de trois baux consentis par les consorts Y..., le groupement Foncier agricole des Annets (le GFA) et la société d'exploitation agricole Les trois Maraîchers portant sur des serres horticoles; que le 21 septembre 1992, à la suite d'un orage, deux des serres ont été gravement endommagées et qu'une troisième a subi des dégâts moins importants; que les époux X... ont demandé la résiliation des baux; Attendu que les consorts Y..., le GFA et la société civile d'exploitation Agricole font grief à l'arrêt de prononcer cette résiliation des baux a leurs torts, alors, selon le moyen, "1°) que le bailleur est seulement tenu de payer les primes d'assurance contre l'incendie des bâtiments loués, d'entretenir les lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de l'entrée du preneur, et d'effectuer les grosses réparations; que le fait pour le bailleur de ne pas avoir assuré contre la grêle les serres données à bail, ne saurait lui être imputé à faute, justifiant la résiliation des baux à ses torts exclusifs ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-30 et L. 415-3 du Code rural; 2°) que la réparation des carreaux d'une serre constitue une réparation locative entrant dans le champ d'application de l'article L. 415-4 du Code rural; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 1720 du Code civil; 3°) qu'en toute hypothèse, l'obligation d'entretien mise à la charge du bailleur s'applique aux réparations proprement dites et non aux reconstructions rendues nécessaires par une destruction partielle; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles L. 411-30 et L. 415-3 du Code rural; 4°) qu'il y a perte partielle par cas fortuit, autorisant la résiliation du bail, sans faute du bailleur, lorsque l'état des biens donnés à bail n'est pas dû à un défaut d'entretien par le bailleur; qu'en pareille hypothèse, le propriétaire bailleur ne peut être tenu de reconstruire l'immeuble et le preneur peut seulement demander la résiliation du bail; que dès lors, en excluant en l'espèce le cas fortuit, tout en constatant que les serres avaient été partiellement détruites par un violent orage de grêle, qui excluait tout manquement du bailleur à son obligation d'entretien, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 411-30 et L. 415-3 du Code rural, et 1722 du Code civil ; 5°) que la résiliation du bail peut être demandée par le preneur, seulement dans les cas limitativement énumérés aux articles L. 411-30 et L. 411-33 du Code rural, qu'en l'espèce, s'agissant de la serre n° 4 ayant fait l'objet du bail séparé et plus ancien du 23 décembre 1981, les bailleurs avaient fait valoir dans leurs écritures d'une part, que cette installation avait été exploitée de manière isolée de 1981 à 1987, et d'autre part, que les preneurs en avaient poursuivi l'utilisation et la mise en valeur pendant plus de deux années après le sinistre ayant affecté les serres n° 1 et n° 3; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les preneurs justifient de l'un des cas de résiliation les autorisant à solliciter et à obtenir la résiliation du bail, et sans même s'expliquer sur l'autonomie du bail, l'installation constituée par la serre n° 4, totalement distincte des deux autres serres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que le risque de grêle était relativement fréquent dans la région et qu'en ne s'assurant pas, M. Y... avait pris le risque de ne pas satisfaire à son obligation de garantie de jouissance paisible au preneur et retenu que la verrière d'une serre qui assure le clos et le couvert de l'ouvrage constitue un gros oeuvre et que l'exploitation de la serre de 7 000 mètres carrés seule n'était pas rentable sans les deux autres, les trois baux constituant un ensemble pour les besoins de l'exploitation, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Y..., le GFA des Annets et la société civile d'Exploitation agricole Les Trois Maraîchers aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, les consorts Y..., le GFA des Annets et la société civile d'exploitation agricole les Trois Maraichers à payer au consorts X... et à l'Entreprise agricole à responsabilité limitée Hortisyl, ensemble, la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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