Cour de cassation, 16 février 1993. 90-20.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.941
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 12, bis rue Lamendin à Lapugnoy (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de :
18/ la société anonyme Diac Equipement, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
28/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée SOTRALCO, demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Equipement et de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sotralco, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 1990), que M. Y... s'est porté caution solidaire envers la société Diac Equipement (le créancier) de l'exécution des obligations contractées par la société Sotralco dans une convention de crédit-bail concernant des véhicules automobiles ; que la société Sotralco a été mise en réglement judiciaire, ensuite converti en liquidation des biens ; que le créancier, qui avait produit tardivement sa créance au passif de la procédure collective, a assigné M. Y..., en sa qualité de caution, lui réclamant le montant des sommes qui lui demeuraient dues par la société Sotralco ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en ne produisant pas dans les délais prescrits auprès du syndic de la procédure collective le créancier avait laissé s'éteindre la faculté pour la caution d'être valablement subrogée dans les droits du créancier et que l'arrêt en ne recherchant pas si la caution avait été informée en temps utile par le créancier du non-règlement de sa dette par le débiteur, ce qui, compte tenu de la carence du créancier aurait permis à la caution d'agir immédiatement en vertu de l'article 2032 du Code civil contre le débiteur dont la liquidation des biens avait été prononcée, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2036 et 2037 du Code civil, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait prétendu que la caution n'avait pas été informée en
temps utile par le créancier du règlement de sa dette par la société débitrice ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, tant en ce qui concernait cette absence d'informations que la question de savoir s'il existait une obligation à la charge du créancier de renseigner la caution sur la carence du débiteur principal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Diac Equipement et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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