Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que, par acte du 4 janvier 1989, la société Diac a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Ambulances régionales (la société) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, la société Diac a obtenu, par un jugement réputé contradictoire du 17 mai 1995, la condamnation de Mme X..., en qualité de caution solidaire de la société, à lui payer une certaine somme ; que l'appel contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par un arrêt du 30 janvier 1998, Mme X... a fait assigner la société Diac afin de voir déclarer nul l'acte de cautionnement sur le fondement duquel elle avait été condamnée, en demandant une vérification d'écriture ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que les décisions intervenues sont devenues définitives et irrévocables et s'imposent aux parties, que la demande de Mme X... tendant au constat de la nullité de son engagement de caution constitue, selon les dispositions de l'article 71 du nouveau Code de procédure civile, une défense au fond opposée à la demande en paiement formée par la société Diac, moyen de défense qu'il appartenait à Mme X... de faire valoir devant les premiers juges où elle a été valablement appelée ; que la demande présentée aujourd'hui par elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, que les conditions prévues à l'article 1351 du Code civil sont réunies et que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui a été implicitement jugé ; que la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Mme X... au titre de son engagement de caution implique nécessairement que soit admise la validité de cet engagement dès lors que seule cette validité permet de fonder la créance reconnue à la société Diac ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ayant condamné Mme X... à payer une somme due en exécution de son engagement de caution ne s'était pas prononcé sur la validité du consentement de Mme X... à ce cautionnement, et qu'ainsi la demande ultérieure de Mme X..., en annulation de l'acte de cautionnement pour absence de consentement de la caution, l'acte n'étant pas signé par elle, ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Mme X..., l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Diac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
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