Tribunal Administratif de Nantes, 15 octobre 2024. 2111249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111249
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 novembre 1984, réside régulièrement en France depuis l'année 2017, sous couvert de cartes de séjour délivrées en sa qualité de parent d'enfant français. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 7 juillet 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de résident ne sont pas invocables par les ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Aussi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 314-8 et L. 314-9 de ce code ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : / () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () ". Si la situation des Algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié, aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée de dix années, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, par un jugement correctionnel du 24 janvier 2019, d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commise à plusieurs reprises en 2018. Ces faits, graves et récents à la date de la décision attaquée, témoignent de ce que la présence de M. A constitue une menace pour l'ordre public. M. A ne conteste pas utilement ce motif en faisant valoir que le refus de lui délivrer un certificat de résidence le priverait d'une " présence perpétuelle " auprès de sa fille, alors au demeurant qu'il réside régulièrement en France, ainsi qu'il a déjà été dit, sous couvert de cartes de séjour délivrées en sa qualité de parent d'enfant français. Les éléments relatifs à sa bonne insertion sociale et professionnelle ainsi qu'à sa vie familiale ne sont pas plus de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur son comportement, la décision contestée n'ayant au surplus ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en France. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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