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Cour de cassation, 24 septembre 1991. 90-82.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.073

Date de décision :

24 septembre 1991

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Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : 1°) X... François, la compagnie d'assurances La Zurich France, partie intervenante, 2°) la Société nationale des chemins de fer francais (SNCF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle) en date du 15 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre François X... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de François X... et de la compagnie La Zurich France : Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à rembourser à la SNCF le montant du capital-décès et des frais d'obsèques que cet organisme avait versé aux ayants droit de MM. Z... et Y... ; " aux motifs que statutaire ou non, le versement des sommes en question est en relation causale directe avec l'accident ; qu'elles constituent bien un des éléments du préjudice mis à la charge du tiers responsable, sur lequel la SNCF est en droit d'exercer son recours ; " alors que seul le versement de prestations de nature indemnitaire, ayant contribué à réparer le préjudice de la victime, ouvrent au tiers payeur un recours contre le responsable du dommage ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le capital-décès et les frais d'obsèques servis par la SNCF aux consorts Z... et Y... n'avaient pas un caractère statutaire, exclusif de tout recours de l'organisme débiteur contre le tiers responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation des préjudices patrimoniaux causés aux veuves de Charles Y... et de Denis Z..., tous deux agents de la SNCF, victimes, le 14 novembre 1988, d'un accident dont François X... avait été déclaré responsable, les juges étaient saisis de conclusions de la SNCF agissant en qualité d'organisme de Sécurité sociale, tendant au remboursement, par le prévenu et son assureur, des prestations versées par elle aux deux veuves, et comprenant pour chacune d'elles le montant de frais d'obsèques et d'un capital-décès ; Attendu que, François X... et la compagnie La Zurich s'étant opposés à cette prétention en soutenant que les prestations dont le remboursement était demandé, calculées en fonction des salaires des victimes, revêtaient un caractère " purement statutaire ", la juridiction d'appel, écartant cette argumentation, a inclus les frais d'obsèques et les capitaux-décès dans les sommes dont elle a ordonné le remboursement à la SNCF ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, aux motifs que cet organisme était en droit d'exercer son recours sur lesdites sommes, dont le caractère statutaire importait peu, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, il résulte de l'article 29.1° de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi de la SNCF : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a ramené à la somme de 196 753,40 francs le recours de la SNCF sur les sommes versées aux consorts Y..., à la suite de l'accident mortel de la circulation survenu à M. Y..., agent de la SNCF ; " alors que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué a déclaré émender le jugement entrepris en établissant le préjudice économique subi par Mme Y... à la somme de 350 112 francs, d'où il résulte une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; Attendu qu'après avoir, dans les motifs de l'arrêt, évalué à 350 112 francs le préjudice économique de Jacqueline Y..., dans la limite duquel s'exerçait le recours de la SNCF, la juridiction d'appel fixe, dans le dispositif, à 196 753,40 francs le montant des sommes sur lesquelles cet organisme peut exercer son recours ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a alloué aux ayants droit des victimes d'un accident du travail l'intégralité de l'indemnité réparant leur préjudice matériel ; " alors qu'en application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, le montant de cette indemnité constituait l'un des éléments sur lesquels devaient s'imputer les recours prioritaires de la SNCF en sa qualité de caisse autonome de Sécurité sociale " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cas d'accident mortel le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'ensemble des indemnités mises à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice résultant, pour les ayants droit, de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à la seule exclusion des indemnités allouées pour préjudice moral ; Attendu que chacune des deux veuves faisait état, non seulement d'un préjudice économique, mais encore sous la dénomination de " préjudice matériel ", de frais funéraires ; que les juges ont exclu de l'assiette du recours de la SNCF l'indemnité correspondant à ces frais ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation doit encore être prononcée de ce chef ; Par ces motifs : Sur le pourvoi formé par François X... et la compagnie La Zurich France : Le REJETTE : Sur le pourvoi formé par la SNCF : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mars 1990, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation des préjudices économiques et matériels de Michelle Z... et de Jacqueline Y... ainsi qu'à l'intervention de la SNCF en tant qu'elle se rapporte à ces préjudices, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

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