Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-15.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.321
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Assurances RAM et la société Assurances AGF mutuelle ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mars 2008), que le 6 juin 2003 est survenu un accident de la circulation impliquant le tracteur-tondeuse conduit par M. X... et le cyclomoteur piloté par M. Y..., alors mineur, assuré auprès de la société GAN ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de ses préjudices devant un tribunal d'instance, ce dernier ayant formé une demande reconventionnelle tendant à la même fin ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 413-17 du code de la route, le conducteur doit rester maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles, en particulier dans les sections bordées d'habitations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident s'est produit sur la partie rectiligne d'une route plate, de jour, le tracteur de M. X... étant arrêté à cheval sur la route à l'entrée de son habitation ; qu'il en résulte que M. Y..., passant sur une section bordée d'habitations, l'obstacle étant visible, aurait dû ralentir ; qu'en décidant qu'on ne peut reprocher à M. Y... aucun défaut de maîtrise de son véhicule, et que de ce fait la faute de M. X... est la cause exclusive de l'accident, ce qui exclut son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles R. 413-17 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des constatations du procès-verbal de gendarmerie et du plan annexé que l'accident s'est produit de jour sur la partie rectiligne d'une route plate et que le cyclomoteur a percuté le tracteur-tondeuse alors que celui-ci se trouvait arrêté moteur allumé devant l'entrée de l'habitation de M. X... à cheval sur la route et l'allée de l'entrée, ce dernier étant affairé à changer la hauteur de coupe ; qu'aucune trace n'a été relevée sur le talus herbeux, ce dont il doit être déduit que M. Y... circulait sur la chaussée, et donc, puisque la collision s'est produite à l'arrière gauche du tracteur, que celui-ci empiétait, au moins partiellement, sur la voie publique ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que M. X... avait commis une faute, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dont elle a ensuite souverainement estimé qu'elle devait exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation,
Aux motifs que « aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter, ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en application de l'article R. 415-91 du Code de la Route, " tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique (...) en bordure de la route, ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger " ; qu'aux termes de l'article R. 417-9 du Code de la Route, " tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers " ; qu'en l'espèce, la qualité de conducteur des deux parties n'est pas contestée ; qu'il résulte des constatations du procès-verbal de gendarmerie et du plan annexé que l'accident s'est produit de jour sur la partie rectiligne d'une route plate et que le cyclomoteur a percuté le tracteur tondeuse alors que celui-ci se trouvait arrêté moteur allumé devant l'entrée de l'habitation de Monsieur X... à cheval sur la route et l'allée de l'entrée, ce dernier étant affairé à changer la hauteur de coupe ; qu'aucune trace n'a été relevée sur le talus herbeux, ce dont il doit être déduit qu'Adrien Y... circulait sur la chaussée, et donc, puisque la collision s'est produite à l'arrière gauche du tracteur, que celui-ci empiétait, au moins partiellement, sur la voie publique ; qu'il n'est démontré par les éléments du dossier aucune vitesse excessive et/ou défaut de maîtrise imputables au cyclomotoriste à qui il ne peut être reproché d'avoir été surpris par la présence inattendue de l'engin, comme prétendu par Monsieur X... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré qu'en débouchant en bordure de route, puis en stationnant même très momentanément son tracteur-tondeuse légèrement à cheval sur la chaussée, ce qui constituait un danger pour les usagers, Monsieur X... a commis une faute qui, en l'absence de démonstration d'un manquement réglementaire commis par Monsieur Y..., constitue la cause exclusive de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé, Monsieur X... sera débouté de ses demandes, et tenu de réparer l'entier préjudice subi par Monsieur Y... » (cf arrêt p. 3 et 4).
Alors qu'en vertu de l'article R. 413-17 du Code de la Route, le conducteur doit rester maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles, en particulier dans les sections bordées d'habitations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accident s'est produit sur la partie rectiligne d'une route plate, de jour, le tracteur de M. X... étant arrêté à cheval sur la route à l'entrée de son habitation ; qu'il en résulte que M. Y..., passant sur une section bordée d'habitations, l'obstacle étant visible, aurait dû ralentir ; qu'en décidant qu'on ne peut reprocher à M. Y... aucun défaut de maîtrise de son véhicule, et que de ce fait la faute de M. X... est la cause exclusive de l'accident, ce qui exclut son droit à indemnisation, la Cour d'appel a violé les articles R. 413-17 du Code de la Route et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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